Périmé31 décembre 1991
Créé le 14 mars 1991
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1991 :
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est fixé à 1 462 F ;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est fixé à 1 600 F ;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est fixé à 15 480 F.
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est fixé à 1 462 F ;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est fixé à 1 600 F ;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est fixé à 15 480 F.