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Arrêté du 11 mars 1991

Abrogé31 décembre 1991

Le ministre délégué au budget,

Vu les articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts ;

Vu les articles 23 et 24 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990),

Périmé31 décembre 1991

Créé le 14 mars 1991

Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1991 :
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est fixé à 1 462 F ;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est fixé à 1 600 F ;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est fixé à 15 480 F.
Périmé31 décembre 1991

Créé le 14 mars 1991

Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du jeudi 14 mars 1991 au lundi 30 décembre 1991

Arrêté du 11 mars 1991
Article 1
Article 2