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Arrêté du 11 mars 1986

Titre II : Marquage des bouteilles de type CEE

Abrogé1 octobre 2012
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 20 mars 1986

1.
  • Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à l'agrément CEE de modèle et doivent porter la marque d'agrément CEE de modèle dans l'ordre suivant ;
  • la lettre "epsilon" suivie du numéro 1 ;
  • la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat ayant accordé l'agrément CEE et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'agrément ;
  • le numéro caractéristique de l'agrément CEE.

2. - Les bouteilles de type CEE dont la pression d'épreuve est supérieure ou égale à 120 bars ou dont la contenance est supérieure à 1 litre, qui sont soumises à la vérification CEE, doivent porter la marque de vérification CEE dans l'ordre suivant :
  • la lettre minuscule "epsilon" ;
  • la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat où a eu lieu la vérification, accompagnées, si nécessaire, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ;
  • la marque de l'organisme de contrôle apposée par l'agent vérificateur, complétée éventuellement par celle de l'agent vérificateur ;
  • un contour hexagonal ;
  • la date de vérification : année, mois.

3. - Pour les bouteilles de type CEE dont la contenance est inférieure ou égale à 1 litre et dont la pression d'épreuve hydraulique est inférieure à 120 bars, qui sont dispensées de la vérification CEE, la lettre "epsilon" prévue à l'article 4 (§1) ci-dessus doit être entourée d'un hexagone.
4. Outre les marques prévues par les paragraphes 1 à 3 du présent article, toutes les bouteilles de type CEE doivent porter les inscriptions suivantes, relatives :
a) A l'acier :
  • un nombre indiquant la valeur de la grandeur R, exprimée en N/mm2 sur laquelle le calcul de la bouteille a été basé en application du point 2.2.1 de l'annexe 1 à la directive n° 84-525 CEE ;
  • le symbole N (bouteille à l'état normalisé ou normalisé et revenu) ou le symbole T (bouteille à l'état trempé et revenu).

b) A l'épreuve hydraulique :
- la valeur de la pression d'épreuve en bars précédée des lettres PE et suivie du symbole "bar".
c) Au type de bouteille :
- la masse de la bouteille sans robinet, exprimée en kilogrammes, y compris celle des parties solidaires de la bouteille telles que la bague ou le pied, ainsi que la capacité minimale exprimée en litres, garantie par le constructeur de la bouteille. La masse et la capacité doivent être indiquées à une décimale près. Cette valeur doit être indiquée par défaut pour la capacité et par excès pour la masse.
d) A l'origine :
- la ou les lettres majuscules indicatives du pays d'origine suivie de la marque du constructeur et du numéro de fabrication.
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 17 avril 1998 · En vigueur du 1 mars 2009 au 30 septembre 2012

§ 1. Lorsqu'il désire bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le destinataire de bouteilles de type CEE doit, avant leur mise en service, adresser à l'expert prévu par l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 une déclaration de mise en service.
Le constructeur des bouteilles peut se substituer à l'utilisateur pour l'envoi de cette déclaration de mise en service. Dans ce cas, la déclaration doit être adressée :
  • pour un constructeur français, auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du lieu de construction ;
  • pour un constructeur d'un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, désigné dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 modifié susvisé ;
  • pour un constructeur hors Union européenne, auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné par le ministre chargé de l'industrie.

§ 2. Cette déclaration de mise en service doit comprendre une copie du certificat d'agrément CEE de modèle et, le cas échéant, du certificat de vérification CEE ainsi qu'un plan de marquage. Ce plan de marquage doit prévoir l'apposition des marques et inscriptions prévues par l'article 4 du présent arrêté, ainsi que des marques de service prévues en application de l'article 10 (§ 1 et § 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels applicables aux bouteilles, compte tenu de leur mode de construction et des gaz qu'elles sont destinées à contenir. Par dérogation, le cas échéant, à ces textes, la précision des valeurs de capacité et de masse à vide de la bouteille peut être celle définie à l'article 4 (§ 4, c) ci-dessus.
L'ensemble des marques et inscriptions ci-dessus doivent être apposées sur l'ogive de la bouteille. Toutefois, pour les bouteilles d'une contenance inférieure ou égale à 15 litres, elles peuvent également être apposées sur une partie suffisamment épaisse de la bouteille.
§ 3.L'expert s'assure, au vu de cette déclaration, de l'adéquation du plan de marquage et en accuse réception. Il peut demander à vérifier ou faire vérifier sur un échantillon représentatif des bouteilles que ce marquage est convenablement apposé.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 30 septembre 2012

Titre II : Marquage des bouteilles de type CEE
Article 4
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