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Arrêté du 11 mars 1986

Article 1

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 20 décembre 1996

1. - Le présent arrêté s'applique aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, constituées d'une seule pièce, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à une ou deux ogives, et qui sont soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 en application de son article 1er (2°) ou (4°) ou (5°).
2. - Sont exclues du présent arrêté les bouteilles construites en acier inoxydable austénitique et les bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.

Effets de cet article

cite

 Décret 1943-01-18 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 25 juin 2012art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 20 décembre 1996 au dimanche 30 septembre 2012