Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 3 (V)
Créé le 20 janvier 1998
1. - Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux prescriptions des arrêtés RID-ADR telles que spécifiées dans l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé.
2. - Pour l'application de l'article 12 (§ 2 et 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943, le certificat de vérification C.E.E., le certificat d'agrément C.E.E. et son annexe technique pourront se substituer à l'état descriptif prévu par cet article.
3. - Pour l'application de l'article 13 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, ou des dispositions se substituant à cet article pour certaines catégories de bouteilles, la date de première épreuve d'une bouteille de type C.E.E. est réputée être le premier jour du mois porté sur la bouteille en application de l'article 4 (§ 2) ou de l'article 5 (§ 1), quatrième alinéa du présent arrêté.
2. - Pour l'application de l'article 12 (§ 2 et 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943, le certificat de vérification C.E.E., le certificat d'agrément C.E.E. et son annexe technique pourront se substituer à l'état descriptif prévu par cet article.
3. - Pour l'application de l'article 13 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, ou des dispositions se substituant à cet article pour certaines catégories de bouteilles, la date de première épreuve d'une bouteille de type C.E.E. est réputée être le premier jour du mois porté sur la bouteille en application de l'article 4 (§ 2) ou de l'article 5 (§ 1), quatrième alinéa du présent arrêté.
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