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Arrêté du 11 mars 1986

Article 1

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 20 mars 1986

Le présent arrêté s'applique aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, constituées de plusieurs pièces, ayant une épaisseur effective inférieure ou égale à 5 millimètres, d'une contenance allant de 0,5 à 150 litres inclus, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et destinées à contenir ou à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception des gaz liquéfiés fortement réfrigérés et de l'acétylène, et qui sont soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 en application de son article 1er. La pression d'épreuve de ces bouteilles ne doit pas dépasser 60 bars.

Effets de cet article

cite

 Décret 1943-01-18 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 25 juin 2012art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 30 septembre 2012