Arrêté du 11 mai 2018

Article 4

Créé le 24 mai 2018

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture de l'examen professionnel au directeur de l'établissement organisateur, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.
Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les agents remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
Les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur éventuelle nouvelle affectation.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-636 du 19 mai 2016art. 11-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 mai 2018