JORF n°0110 du 15 mai 2018

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B26/2018 DU 12 AVRIL 2018 RELATIVE À LA FIXATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE PÊCHE DES COQUILLAGES, EXCEPTÉ LA COQUILLE SAINT-JACQUES

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 8 mars 2018 au 2 avril 2018 ;
Considérant la nécessité de prévoir des conditions particulières pour l'attribution d'une licence de pêche des coquillages de pêche autres que la coquille Saint-Jacques sur les gisements délimités du littoral français ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, ainsi qu'aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre ;
Considérant la nécessité d'encadrer la pêche embarquée des coquillages qui ne peut s'effectuer que sur les gisements classés sanitairement ou hors des gisements classés pour des espèces expressément listées par la règlementation sanitaire européenne (Gastéropodes non filtreurs, Pectinidés, Holothuries, Echinodermes) ;
Sur proposition de la commission « coquillages de pêche » du 28 février 2018,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :

Article 1er
Champ d'application

1.1. L'exercice de la pêche embarquée des coquillages sur les gisements classés sanitairement ou administrativement par arrêté du Préfet de département ou de région est soumis à la détention de la « licence Coquillages », à l'exception de la mer Méditerranée.
1.2. Hors des gisements classés, l'exercice de la pêche embarquée d'une ou plusieurs espèces de coquillages peut être soumis à la détention de la « Licence Coquillages » dont les règles sont fixées par délibération d'un CRPMEM dans son ressort géographique ou par le CNPMEM au-delà des 12 miles nautiques dans le ressort géographique relevant de plusieurs comités, à l'exception de la mer Méditerranée.
1.3. La licence est délivrée par délégation du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins par chaque Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins. Cette licence a valeur d'autorisation nationale de pêche.
1.4. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze mois, et dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture propres à chacun des gisements classés.
1.5. La licence n'est pas cessible.
1.6. Définition :

- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire
- « licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivantes.

Article 2
Titulaires de la licence

La « licence coquillages » est attribuée :

- à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.

En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.

- au couple patron propriétaire / navire armé en Cultures Marines Petite Pêche disposant d'une antériorité de pêche en tant que CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle la licence est demandée.

Article 3
Règles de gestion des licences

Les comités régionaux ou le CNPMEM fixent chaque année, pour chaque gisement classé et le cas échéant, secteur de pêche hors gisements classés et éventuellement chaque espèce, un contingent de licences, des critères d'attribution et les modalités pratiques d'organisation de la campagne. Ces dispositions sont prises de façon uniforme dans le cas où deux ou plusieurs comités régionaux sont concernés par l'exploitation d'un même secteur. A défaut, elles sont déterminées par le comité national ou sur sa proposition.

Article 4
Conditions d'éligibilité

Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur de la « licence Coquillages » doit :

- être actif au fichier flotte européen (hors cas des CPP) ;
- détenir une licence de pêche européenne (hors cas des CPP) ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.

Article 5
Réservation de licences

Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.

Article 6
Ordre de priorité d'attribution

Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu par les comités régionaux, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
b) Aux renouvellements avec changement de navire, sous réserve que le navire corresponde aux critères d'accès du gisement ou des gisements concernés ;
c) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès des comités des pêches maritimes et des élevages marins destinataires du dossier de demande de licence.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.

Article 7
Demandes de licences

7.1. Dépôt des demandes
La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.
La demande de licence « Coquillages » est adressée au secrétariat du CRPMEM de rattachement du demandeur, chargé de l'instruction. Les CRPMEM peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licence aux C (I) DPMEM.
7.2. Traitement des demandes
Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des demandes sont fixés par délibération des CRPMEM dans le respect des conditions d'éligibilité de la licence « Coquillages ».
Les demandes de licence sont visées par la direction départementale des territoires et de la mer concernée ou par la délégation à la mer et au littoral (vérification du permis d'armement) suite à leur transmission par les CRPMEM.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licence a été déléguée aux comités départementaux ou interdépartementaux, ces derniers adressent aux comités régionaux les demandes de licences.
Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 31 août ou le 15 novembre précédant la campagne de pêche, la liste vérifiée des couples demandeurs / navire sous la forme du tableau figurant en annexe. Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de la CPO et sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des demandes vérifiées au plus tard dans les 3 semaines qui suivent l'envoi de la liste initiale.
7.3. Délivrance des licences
Après vérifications du CNPMEM, les CRPMEM délivrent les licences dans leur ressort de compétence et notifient aux demandeurs la décision d'attribution ou la motivation du refus de la licence « Coquillages ».
Les licences réservées seront effectivement délivrées sous réserve du respect des conditions d'éligibilité au jour de l'entrée en flotte, dès lors que le demandeur communique au CRPMEM l'acte de francisation du navire.

Article 8
Mise à jour des listes

Les comités régionaux transmettent la liste des licences coquillages délivrées par voie électronique au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi qu'aux directions départementales des territoires et de la mer ou aux directions interrégionales de la mer concernées. Les comités régionaux veillent à la mise à jour de ces listes et les transmettent aux mêmes conditions. Le format de transmission de ces listes est précisé à l'annexe de la présente délibération.
Le CNPMEM est chargé de transmettre ces listes par voie électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 9
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 10
Application de la délibération

Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, des CDPMEM et des CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.

Article 11

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 30/2012 du Conseil du CNPMEM du 19 avril 2012.
Fait à Paris, le 12 avril 2018.
Le président,
G. Romiti


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B26/2018 DU 12 AVRIL 2018 RELATIVE À LA FIXATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE PÊCHE DES COQUILLAGES, EXCEPTÉ LA COQUILLE SAINT-JACQUES

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;

Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 8 mars 2018 au 2 avril 2018 ;

Considérant la nécessité de prévoir des conditions particulières pour l'attribution d'une licence de pêche des coquillages de pêche autres que la coquille Saint-Jacques sur les gisements délimités du littoral français ;

Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, ainsi qu'aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre ;

Considérant la nécessité d'encadrer la pêche embarquée des coquillages qui ne peut s'effectuer que sur les gisements classés sanitairement ou hors des gisements classés pour des espèces expressément listées par la règlementation sanitaire européenne (Gastéropodes non filtreurs, Pectinidés, Holothuries, Echinodermes) ;

Sur proposition de la commission « coquillages de pêche » du 28 février 2018,

Le bureau adopte les dispositions suivantes :

Article 1er

Champ d'application

1.1. L'exercice de la pêche embarquée des coquillages sur les gisements classés sanitairement ou administrativement par arrêté du Préfet de département ou de région est soumis à la détention de la « licence Coquillages », à l'exception de la mer Méditerranée.

1.2. Hors des gisements classés, l'exercice de la pêche embarquée d'une ou plusieurs espèces de coquillages peut être soumis à la détention de la « Licence Coquillages » dont les règles sont fixées par délibération d'un CRPMEM dans son ressort géographique ou par le CNPMEM au-delà des 12 miles nautiques dans le ressort géographique relevant de plusieurs comités, à l'exception de la mer Méditerranée.

1.3. La licence est délivrée par délégation du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins par chaque Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins. Cette licence a valeur d'autorisation nationale de pêche.

1.4. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze mois, et dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture propres à chacun des gisements classés.

1.5. La licence n'est pas cessible.

1.6. Définition :

- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire

- « licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivantes.

Article 2

Titulaires de la licence

La « licence coquillages » est attribuée :

- à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.

En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.

En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.

- au couple patron propriétaire / navire armé en Cultures Marines Petite Pêche disposant d'une antériorité de pêche en tant que CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle la licence est demandée.

Article 3

Règles de gestion des licences

Les comités régionaux ou le CNPMEM fixent chaque année, pour chaque gisement classé et le cas échéant, secteur de pêche hors gisements classés et éventuellement chaque espèce, un contingent de licences, des critères d'attribution et les modalités pratiques d'organisation de la campagne. Ces dispositions sont prises de façon uniforme dans le cas où deux ou plusieurs comités régionaux sont concernés par l'exploitation d'un même secteur. A défaut, elles sont déterminées par le comité national ou sur sa proposition.

Article 4

Conditions d'éligibilité

Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur de la « licence Coquillages » doit :

- être actif au fichier flotte européen (hors cas des CPP) ;

- détenir une licence de pêche européenne (hors cas des CPP) ;

- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;

- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;

- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.

Article 5

Réservation de licences

Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence.

Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.

Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.

Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.

Article 6

Ordre de priorité d'attribution

Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu par les comités régionaux, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :

a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ;

b) Aux renouvellements avec changement de navire, sous réserve que le navire corresponde aux critères d'accès du gisement ou des gisements concernés ;

c) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès des comités des pêches maritimes et des élevages marins destinataires du dossier de demande de licence.

Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.

Article 7

Demandes de licences

7.1. Dépôt des demandes

La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.

La demande de licence « Coquillages » est adressée au secrétariat du CRPMEM de rattachement du demandeur, chargé de l'instruction. Les CRPMEM peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licence aux C (I) DPMEM.

7.2. Traitement des demandes

Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des demandes sont fixés par délibération des CRPMEM dans le respect des conditions d'éligibilité de la licence « Coquillages ».

Les demandes de licence sont visées par la direction départementale des territoires et de la mer concernée ou par la délégation à la mer et au littoral (vérification du permis d'armement) suite à leur transmission par les CRPMEM.

Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licence a été déléguée aux comités départementaux ou interdépartementaux, ces derniers adressent aux comités régionaux les demandes de licences.

Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 31 août ou le 15 novembre précédant la campagne de pêche, la liste vérifiée des couples demandeurs / navire sous la forme du tableau figurant en annexe. Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de la CPO et sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des demandes vérifiées au plus tard dans les 3 semaines qui suivent l'envoi de la liste initiale.

7.3. Délivrance des licences

Après vérifications du CNPMEM, les CRPMEM délivrent les licences dans leur ressort de compétence et notifient aux demandeurs la décision d'attribution ou la motivation du refus de la licence « Coquillages ».

Les licences réservées seront effectivement délivrées sous réserve du respect des conditions d'éligibilité au jour de l'entrée en flotte, dès lors que le demandeur communique au CRPMEM l'acte de francisation du navire.

Article 8

Mise à jour des listes

Les comités régionaux transmettent la liste des licences coquillages délivrées par voie électronique au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi qu'aux directions départementales des territoires et de la mer ou aux directions interrégionales de la mer concernées. Les comités régionaux veillent à la mise à jour de ces listes et les transmettent aux mêmes conditions. Le format de transmission de ces listes est précisé à l'annexe de la présente délibération.

Le CNPMEM est chargé de transmettre ces listes par voie électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 9

Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 10

Application de la délibération

Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, des CDPMEM et des CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.

Article 11

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 30/2012 du Conseil du CNPMEM du 19 avril 2012.

Fait à Paris, le 12 avril 2018.

Le président,

G. Romiti