JORF n°0111 du 14 mai 2009

Article 4

Article 4

Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :

  1. Le circuit ne reçoit chaque année que deux épreuves automobiles, dont l'une avec des véhicules historiques ;
  2. Chacune de ces deux épreuves automobiles ne se déroule qu'une fois par an, pendant trois jours maximum ;
  3. Les services de la ville de Pau et l'organisateur préviennent les riverains du circuit au moins un mois avant la date des épreuves ;
  4. Les riverains du circuit disposent d'une autorisation d'accès libre et gratuit à leur domicile, hors la période des épreuves et des essais ;
  5. Des mesures de bruit sont effectuées par l'exploitant dans les conditions définies conjointement avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Pyrénées-Atlantiques, en prenant pour référence les normes d'émissions sonores fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant.

Historique des versions

Version 1

Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :

1. Le circuit ne reçoit chaque année que deux épreuves automobiles, dont l'une avec des véhicules historiques ;

2. Chacune de ces deux épreuves automobiles ne se déroule qu'une fois par an, pendant trois jours maximum ;

3. Les services de la ville de Pau et l'organisateur préviennent les riverains du circuit au moins un mois avant la date des épreuves ;

4. Les riverains du circuit disposent d'une autorisation d'accès libre et gratuit à leur domicile, hors la période des épreuves et des essais ;

5. Des mesures de bruit sont effectuées par l'exploitant dans les conditions définies conjointement avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Pyrénées-Atlantiques, en prenant pour référence les normes d'émissions sonores fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant.