Arrêté du 11 mai 2007

Article 2

Créé le 13 mai 2007 · En vigueur depuis le 12 avril 2009

Les montants moyens de la part liée aux résultats fixés à l'article 1er et à l'article 4 sont modulables comme suit afin de tenir compte des résultats individuels de l'agent, appréciés lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article 13 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé :

  • de plus ou moins 35 % pour les emplois types de la catégorie I bis ;
  • de plus ou moins 20 % pour les emplois types des catégories I et II ;
  • de plus ou moins 15 % pour les emplois types de la catégorie III ;
  • de plus ou moins 10 % pour les emplois types des catégories IV et V.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 avril 2009

Modifié parArrêté du 18 mars 2009art. 1

Les montants moyens de la part liée aux résultats fixés à l'article 1er et à l'article 4 sont modulables comme suit afin de tenir compte des résultats individuels de l'agent, appréciés lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article 13 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé :

* de plus ou moins 35 % pour les emplois

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au samedi 11 avril 2009

Les montants moyens de la part liée aux résultats fixés à l'article 1er sont modulables comme suit afin de tenir compte des résultats individuels de l'agent, appréciés lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article 13 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé :

  • de plus ou moins 35 % pour les emplois types de la catégorie I bis ;
  • de plus ou moins 20 % pour les emplois types des catégories I et II ;
  • de plus ou moins 15 % pour les emplois types de la catégorie III ;
  • de plus ou moins 10 % pour les emplois types des catégories IV et V.