JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 11. - Toute modification à un programme pédagogique ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.


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Art. 11. - Toute modification à un programme pédagogique ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.