Art. 3. - Le contrôle de connaissances du formateur comporte trois épreuves destinées à évaluer ses compétences dans les différents domaines liés à son activité.
Le contrôle de connaissances se décompose comme suit :
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Epreuve méthodologique portant sur la pédagogie ;
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Epreuve de connaissances générales portant sur les principes généraux de la sûreté ;
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Epreuve de connaissances spécifiques portant sur la sûreté du fret aérien.
Le syllabus des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associés sont précisés en annexe I au présent arrêté.
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