JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 3. - Le contrôle de connaissances du formateur comporte trois épreuves destinées à évaluer ses compétences dans les différents domaines liés à son activité.

Le contrôle de connaissances se décompose comme suit :

  1. Epreuve méthodologique portant sur la pédagogie ;

  2. Epreuve de connaissances générales portant sur les principes généraux de la sûreté ;

  3. Epreuve de connaissances spécifiques portant sur la sûreté du fret aérien.

Le syllabus des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associés sont précisés en annexe I au présent arrêté.


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Version 1

Art. 3. - Le contrôle de connaissances du formateur comporte trois épreuves destinées à évaluer ses compétences dans les différents domaines liés à son activité.

Le contrôle de connaissances se décompose comme suit :

1. Epreuve méthodologique portant sur la pédagogie ;

2. Epreuve de connaissances générales portant sur les principes généraux de la sûreté ;

3. Epreuve de connaissances spécifiques portant sur la sûreté du fret aérien.

Le syllabus des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associés sont précisés en annexe I au présent arrêté.