JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 2. - Le formateur sollicitant l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » transmet une demande signée au ministre chargé de l'aviation civile en communiquant les éléments suivants :

- son curriculum vitae ;

- un certificat de sécurité attestant de l'accès ou une copie certifiée conforme de la demande d'admission du formateur aux informations classifiées « confidentiel défense ».

L'administration de l'aviation civile accuse réception de la demande et informe le formateur dans le délai d'un mois des prochaines dates auxquelles des contrôles de connaissances sont organisés.


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Version 1

Art. 2. - Le formateur sollicitant l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » transmet une demande signée au ministre chargé de l'aviation civile en communiquant les éléments suivants :

- son curriculum vitae ;

- un certificat de sécurité attestant de l'accès ou une copie certifiée conforme de la demande d'admission du formateur aux informations classifiées « confidentiel défense ».

L'administration de l'aviation civile accuse réception de la demande et informe le formateur dans le délai d'un mois des prochaines dates auxquelles des contrôles de connaissances sont organisés.