JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 8. - La personne ou l'organisme d'évaluation sollicitant l'approbation d'une procédure d'évaluation d'une personne morale aux critères d'un « client connu » transmet au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comportant les éléments suivants :

- la méthodologie d'évaluation ;

- le plan et le descriptif de l'évaluation détaillant la procédure mise en oeuvre ;

- le guide de l'évaluateur ;

- le modèle de compte rendu ;

- le modèle de certificat de conformité.

L'administration de l'aviation civile accuse réception du dossier et examine son contenu au regard des éléments figurant en annexe II au présent arrêté.


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Version 1

Art. 8. - La personne ou l'organisme d'évaluation sollicitant l'approbation d'une procédure d'évaluation d'une personne morale aux critères d'un « client connu » transmet au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comportant les éléments suivants :

- la méthodologie d'évaluation ;

- le plan et le descriptif de l'évaluation détaillant la procédure mise en oeuvre ;

- le guide de l'évaluateur ;

- le modèle de compte rendu ;

- le modèle de certificat de conformité.

L'administration de l'aviation civile accuse réception du dossier et examine son contenu au regard des éléments figurant en annexe II au présent arrêté.