JORF n°0136 du 14 juin 2013

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe

Article 12

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 13

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.
Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 14

Le jury chargé de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.
Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.