JORF n°0136 du 14 juin 2013

E. ― Dispositions relatives à la composition des jurys

Article 11

Pour chaque examen professionnalisé réservé d'accès à un corps classé en catégorie A, le jury d'admissibilité comprend :
1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.
Trois au moins de ces cinq membres figurent sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au recrutement mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.
Les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois ouverts au recrutement.
Le jury d'admission comprend :
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.
Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 14 du présent arrêté et deux au moins sont extérieurs à l'établissement ou au service concerné.

Article 12

Pour chaque examen professionnalisé réservé d'accès aux corps classés en catégories B ou C, le jury comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;
2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.
Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au recrutement mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.
Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.

Article 13

Les experts sont choisis sur la liste prévue au chapitre III de l'arrêté du 29 décembre 2011 susvisé.

Article 14

Les membres de la commission chargée de l'examen des candidatures à un recrutement réservé sans concours sont nommés par le président, directeur ou responsable de l'établissement ou service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir.

Article 15

La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, les recteurs, les vice-recteurs et les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.