Article 11
En cas d'application des dispositions prévues à l'article 5, l'exploitant transmet à la DRIRE Rhône-Alpes, à la préfecture, au service chargé de la police des eaux, à la DDASS, à la DIREN, au comité de suivi du bassin, et à la DGSNR et à la DPPR les résultats des contrôles effectués sur les rejets liquides et dans l'environnement en application de l'article 7. Cette transmission intervient au plus tard le jour ouvré suivant l'obtention des résultats pour la température et les observations visuelles et est hebdomadaire pour les autres mesures continues, et en synthèse mensuellement pour l'ensemble des paramètres.
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