Article 6
L'exploitant met en place un dispositif de mesure ou de calcul permettant de déterminer en permanence le débit et la température des effluents rejetés aux émissaires R 2-3 et R 4-5, le débit du fleuve, et sa température en amont du point de rejet, et de vérifier en permanence le respect des limites fixées aux articles 4 et 5.
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