Article 5
Lorsque les conditions climatiques ne permettent plus de respecter les limites visées dans l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur et sous les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent article, les seules valeurs limites applicables aux rejets thermiques sont fixées à :
27 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange ;
3 °C pour l'échauffement du Rhône entre l'amont et l'aval du rejet jusqu'à une température moyenne journalière calculée en aval après mélange de 26 °C ;
1 °C pour l'échauffement du Rhône entre l'amont et l'aval du rejet pour une température moyenne journalière calculée en aval après mélange comprise entre 26 et 27 °C. Dans ce cas de figure les tranches 2 et 3 sont mises à l'arrêt.
Ces valeurs sont vérifiées avec les mêmes méthodes que pour l'application de l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur.
L'utilisation des présentes mesures sera réduite dans toute la mesure du possible. Dans tous les cas, elle sera limitée aux situations où le Réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey à un niveau de puissance minimal ou pour lesquelles l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey.
Ces limites s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
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