Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le médecin prescripteur, le pharmacien dispensateur et l'infirmier administrateur des médicaments ;
- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- le centre régional de pharmacovigilance et son correspondant ;
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- la Commission nationale de pharmacovigilance ;
- l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament pour les informations relatives à la traçabilité ;
- les membres des corps d'inspection.
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