JORF n°154 du 5 juillet 2001

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le médecin prescripteur, le pharmacien dispensateur et l'infirmier administrateur des médicaments ;

- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;

- la direction centrale du service de santé des armées ;

- le centre régional de pharmacovigilance et son correspondant ;

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- la Commission nationale de pharmacovigilance ;

- l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament pour les informations relatives à la traçabilité ;

- les membres des corps d'inspection.


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Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le médecin prescripteur, le pharmacien dispensateur et l'infirmier administrateur des médicaments ;

- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;

- la direction centrale du service de santé des armées ;

- le centre régional de pharmacovigilance et son correspondant ;

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- la Commission nationale de pharmacovigilance ;

- l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament pour les informations relatives à la traçabilité ;

- les membres des corps d'inspection.