Art. 2. - Au 1o de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1993 susvisé :
- les mots : « au 1er janvier de l'année de l'examen, de dix années de services effectifs à leur emploi dans un centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « au plus tard à la date limite d'inscription, de neuf années de pratique professionnelle dans un emploi de technicien » ;
- les mots : « à l'article 11 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « à l'article 12 du présent arrêté ».
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