Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- au second alinéa de l'article V.10 de la convention, la rémunération des heures de travail effectuées le 1er mai (art. L. 222-7 du code du travail) ;
- au paragraphe 1 de l'article VIII.5 de la convention, le contrôle par le juge du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail).
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