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Arrêté du 11 juin 1993

Abrogé31 octobre 2009

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 93-390 du 18 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile,
Arrêtent :

Créé le 14 juillet 1993 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixé comme suit :

GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle

 

5e échelon

646

4e échelon

625

3e échelon

599

2e échelon

585

1er échelon

555

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

 

8e échelon

619

7e échelon

602

6e échelon

582

5e échelon

558

4e échelon

534

3e échelon

510

2e échelon

485

1er échelon

460

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

 

11e échelon

585

10e échelon

556

9e échelon

528

8e échelon

504

7e échelon

481

6e échelon

457

5e échelon

434

4e échelon

411

3e échelon

384

2e échelon

361

1er échelon

326

Créé le 14 juillet 1993

L ’ arrêté du 20 décembre 1988 modifié fixant l ’ échelonnement indiciaire du corps des techniciens d ’ études et de travaux de l ’ aviation civile et de la météorologie ainsi que l ’ arrêté du 13 mars 1989 fixant l ’ échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens de l ’ aviation civile sont abrogés.

Fait à Paris, le 11 juin 1993.

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :

Le sous-directeur,

F. MASSÉ

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. JONCHÈRE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1322 du 27 octobre 2009art. 6

En vigueur du mercredi 14 juillet 1993 au vendredi 30 octobre 2009

Arrêté du 11 juin 1993
Article 1
Article 2
Article 3