JORF n°167 du 21 juillet 1992

Art. 9. - L'Alliance 7 fournira les résultats des enquêtes prévues au présent arrêté au service enquêteur et les mettra à disposition de chaque unité ayant répondu, dans un délai maximum de:
- quarante-cinq jours après la fin du mois concerné pour les enquêtes mensuelles;
- soixante jours après la fin du trimestre concerné pour les enquêtes trimestrielles;
- cinq mois après l'année enquêtée pour les enquêtes annuelles.
Ils seront fournis sous une forme impliquant pour chaque rubrique du questionnaire un résultat agrégeant l'ensemble des réponses. Ils pourront également comporter des ventilations selon la nature, l'importance ou la situation géographique des unités enquêtées.


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Version 1

Art. 9. - L'Alliance 7 fournira les résultats des enquêtes prévues au présent arrêté au service enquêteur et les mettra à disposition de chaque unité ayant répondu, dans un délai maximum de:

- quarante-cinq jours après la fin du mois concerné pour les enquêtes mensuelles;

- soixante jours après la fin du trimestre concerné pour les enquêtes trimestrielles;

- cinq mois après l'année enquêtée pour les enquêtes annuelles.

Ils seront fournis sous une forme impliquant pour chaque rubrique du questionnaire un résultat agrégeant l'ensemble des réponses. Ils pourront également comporter des ventilations selon la nature, l'importance ou la situation géographique des unités enquêtées.