JORF n°167 du 21 juillet 1992

Art. 8. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 7 du présent arrêté sont visés conjointement par le service enquêteur et par l'I.N.S.E.E.


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Art. 8. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 7 du présent arrêté sont visés conjointement par le service enquêteur et par l'I.N.S.E.E.