JORF n°136 du 13 juin 1992

Art. 6. - Tout membre d'une commission de spécialistes qui a été empêché d'assister à l'une des séances plénières ne peut siéger aux séances suivantes de cette instance portant sur l'emploi concerné.


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Art. 6. - Tout membre d'une commission de spécialistes qui a été empêché d'assister à l'une des séances plénières ne peut siéger aux séances suivantes de cette instance portant sur l'emploi concerné.