Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 22, 25, 28, 29, 30, 31, 42 (1o), 47,
49, 49-1, 49-2 et 49-3;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes,
Arrête:
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Art. 1er. - Les concours de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences, ouverts par établissement, se déroulent dans les conditions prévues par les articles 28, 29 et 30 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé pour les maîtres de conférences et 49, 49-1, 49-2 et 49-3 du même décret pour les professeurs des universités.
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Art. 2. - A l'issue de la procédure de recrutement, le chef d'établissement transmet pour chaque emploi à pourvoir au ministre chargé de l'enseignement supérieur:
- la liste de classement établie par la commission de spécialistes;
- la proposition du conseil d'administration de l'établissement ou, lorque l'emploi est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université, la proposition de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et l'avis du directeur de cet institut ou de cette école;
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Art. 3. - Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur le recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences, les commissions de spécialistes sont réunies et délibèrent dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 ci-dessous.
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Art. 4. - Le président de la commission de spécialistes assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations. Les séances ne sont pas publiques.
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Art. 5. - Les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans une commission de spécialistes lorsque celle-ci examine les candidatures aux emplois postulés par l'intéressé.
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Art. 6. - Tout membre d'une commission de spécialistes qui a été empêché d'assister à l'une des séances plénières ne peut siéger aux séances suivantes de cette instance portant sur l'emploi concerné.
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Art. 7. - Le président de la commission de spécialistes désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs dont l'un au moins appartient à la commission; l'autre peut être extérieur à la commission.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont destinés aux rapporteurs.
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Art. 8. - L'arrêté du 15 mars 1988 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement est abrogé.
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Art. 9. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET DES MAITRES DE CONFERENCES OUVERTS PAR ETABLISSEMENT,EN APPLICATION DES ART. 28,29 ET 30 POUR LES MAITRES DE CONFERENCES ET 49,49-1 ET 49-2 POUR LES PROFESSEURS DES UNIVERSITES DU DECRET 84431 DU 06-06-1984.
A L'ISSUE DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT,LE CHEF D'ETABLISSEMENT TRANSMET POUR CHAQUE EMPLOI A POURVOIR AU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR:
LA LISTE DE CLASSEMENT ETABLIE PAR LA COMMISSION DES SPECIALISTES;
LA PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT OU,LORSQUE L'EMPLOI EST AFFECTE A UN INSTITUT OU A UNE ECOLE FAISANT PARTIE D'UNE UNIVERSITE,LA PROPOSITION DE L'INSTANCE COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LE CHOIX DES ENSEIGNANTS DE L'INSTITUT OU DE L'ECOLE ET L'AVIS DU DIRECTEUR DE CET INSTITUT OU DE CETTE ECOLE.
LORSQU'ELLES SONT APPELEES A SE PRONONCER SUR LE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET DES MAITRES DE CONFERENCES,LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES SONT REUNIES ET DELIBERENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARRETE DU 08-04-1988.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE SPECIALISTES ASSURE LE BON DEROULEMENT DU CONCOURS ET SE PRONONCE SUR TOUTES LES DIFFICULTES SUSCEPTIBLES DE S'ELEVER PENDANT LA DUREE DES OPERATIONS.LES SEANCES NE SONT PAS PUBLIQUES.
IL DESIGNE POUR CHACUN DES CANDIDATS 2 RAPPORTEURS DONT L'UN AU MOINS APPARTIENT A LA COMMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 15-03-1988.
APPLICATION DES ART. 22,25,31,42 (1EREMENT),47 ET 49-3 DU DECRET SUSVISE.
Fait à Paris, le 11 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,
J. GASOL