JORF n°136 du 13 juin 1992

Art. 7. - Le président de la commission de spécialistes désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs dont l'un au moins appartient à la commission; l'autre peut être extérieur à la commission.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont destinés aux rapporteurs.


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Version 1

Art. 7. - Le président de la commission de spécialistes désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs dont l'un au moins appartient à la commission; l'autre peut être extérieur à la commission.

Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont destinés aux rapporteurs.