Article 7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Révision des taux de rémunération des acteurs de la sécurité aérienne
Le tableau figurant à l'annexe 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
| PERSONNEL |TAUX | |-----------------------------------------------------|-----| | Acteur de la sécurité aérienne « élémentaire » |420 €| | Acteur de la sécurité aérienne « confirmé » |525 €| | Acteur de la sécurité aérienne « expert » |635 €| |Acteur de la sécurité aérienne « hautement qualifié »|740 €|
».
1 version