JORF n°0178 du 2 août 2019

Article 12-1

Article 12-1

En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” prévu à l'article 11 ou en cas de rupture anticipée de scolarité prévue à l'article 12, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale dans les conditions prévues à l'annexe I-b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2020

Abrogé le vendredi 6 décembre 2024

En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” prévu à l'article 11 ou en cas de rupture anticipée de scolarité prévue à l'article 12, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale dans les conditions prévues à l'annexe I-b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.