Arrêté du 11 juillet 2019

Article 12

Abrogé6 décembre 2024

Créé le 2 août 2019 · En vigueur du 1 octobre 2020 au 5 décembre 2024

I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas de rupture anticipée en cours de scolarité en classe de seconde, de première ou de terminale, les attestations de suivi avec succès des modules mentionnés en annexe II b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté et afférents à ces classes peuvent être délivrées à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité sur proposition du conseil de classe.
II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :
1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II b “ Règlement d'examen ” précitée ; et
2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2024art. 5

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 5 décembre 2024

Modifié parArrêté du 31 août 2020art. 6

I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en casde rupture anticipée en cours de scolarité en classe de seconde, de première ou de terminale, les attestations de suivi avec succès des modules mentionnés en annexe II b “ Règlement d'examen ”du présent arrêté et afférentsà ces classes peuvent être délivrées à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité sur proposition du conseil de classe. II.-La délivrance desattestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise : 1° Au respect de la conditiond'assiduité telle que définieà l'annexe II b “Règlement d'examen ” précitée ; et 2° Al'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe. III.-Les attestationsde suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatifà l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifsde titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.

En vigueur du vendredi 2 août 2019 au mercredi 30 septembre 2020

Les classes de première et de terminale de la spécialité « électromécanicien marine » du baccalauréat professionnel préparent à des titres et attestations de formation professionnelle maritime qui peuvent être délivrés sous conditions d'assiduité et de notes minimales précisées à l'annexe IIb « Règlement d'examen » du présent arrêté à l'issue de la scolarité complète et sous réserve de s'être présenté à l'ensemble des épreuves du baccalauréat de la spécialité « électromécanicien marine ».