Arrêté du 11 juillet 2019

Article 12-1

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 1 octobre 2020

En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” prévu à l'article 11 ou en cas de rupture anticipée de scolarité prévue à l'article 12, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale dans les conditions prévues à l'annexe I-b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au samedi 31 août 2024

Créé parArrêté du 31 août 2020art. 6