Article 3
Le montant du droit à compensation résultant pour les collectivités territoriales de la prise en charge des frais de fonctionnement des services ou parties de services de l'Etat qui participent aux missions de l'autorité de gestion des programmes européens financés au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural est fixé en année pleine à 172 611 euros en valeur 2015 pour les services transférés au 1er juillet 2015.
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