JORF n°0168 du 23 juillet 2014

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de dix salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Lorraine) du 6 janvier 2014 relatif aux salaires minima des ouvriers, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées :
-le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année ;

-l'accord régional (Lorraine) du 7 janvier 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de dix salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Lorraine) du 6 janvier 2014 relatif aux salaires minima des ouvriers, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées :

-le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année ;

-l'accord régional (Lorraine) du 7 janvier 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.