JORF n°0166 du 19 juillet 2013

Article 2

Article 2

En application du point 3 de l'annexe I C du règlement (CE) n° 606/2009 susvisé, la teneur en acidité volatile de certains vins bénéficiant d'une indication géographique protégée dont la liste figure dans le tableau de l'annexe II n'excède pas la valeur de 24,48 milliéquivalents par litre.


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Version 1

En application du point 3 de l'annexe I C du règlement (CE) n° 606/2009 susvisé, la teneur en acidité volatile de certains vins bénéficiant d'une indication géographique protégée dont la liste figure dans le tableau de l'annexe II n'excède pas la valeur de 24,48 milliéquivalents par litre.