Arrêté du 11 juillet 2013

Article 2

Créé le 20 juillet 2013

En application du point 3 de l'annexe I C du règlement (CE) n° 606/2009 susvisé, la teneur en acidité volatile de certains vins bénéficiant d'une indication géographique protégée dont la liste figure dans le tableau de l'annexe II n'excède pas la valeur de 24,48 milliéquivalents par litre.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 606/2009 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 juillet 2013