Article 3
L'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 56 000 euros. »
1 version
L'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 56 000 euros. »
1 version
L'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 56 000 euros. »