Arrêté du 11 juillet 2011

Article 4

Créé le 24 juillet 2011

Sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 894/97 et (CE) n° 1967/2006 susvisés, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et sans condition de maillage est autorisé dans les conditions ci-après :
― seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ;
― seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne peuvent utiliser ces filets ;
― l'usage de ces filets n'est autorisé que dans la partie maritime des fleuves et des étangs en communication avec la mer.

Effets de cet article

cite

 annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 règlements (CE) n° 894/97

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En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 2011

Sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 894/97 et (CE) n° 1967/2006 susvisés, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et sans condition de maillage est autorisé dans les conditions ci-après :
― seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ;
― seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne peuvent utiliser ces filets ;
― l'usage de ces filets n'est autorisé que dans la partie maritime des fleuves et des étangs en communication avec la mer.