SOUS-TITRE Ier
DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
Article 59
De la composition de la commission paritaire nationale
Il est créé une CPN qui se substitue à toute instance paritaire nationale préexistante.
Dans ce cadre, la CPN se substitue à la commission paritaire nationale de suivi des génériques créée par l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques du 6 janvier 2006 dès qu'un avenant à celui-ci est conclu pour abroger les instances paritaires qu'il institue.
Elle comporte deux sections composées d'un nombre égal de membres :
- une section professionnelle composée de 8 représentants titulaires choisis parmi les organisations syndicales représentatives signataires et, le cas échéant, de 8 suppléants selon la répartition suivante :
4 représentants de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et, le cas échéant, 4 suppléants ;
2 représentants de l'Union des syndicats de pharmaciens d'Officine (USPO) et, le cas échéant, 2 suppléants ;
2 représentants de l'Union nationale des pharmacies de France (UNPF) et, le cas échéant, 2 suppléants ;
- une section sociale composée de 8 représentants titulaires désignés par l'assurance maladie et, le cas échéant, de 8 suppléants, selon la répartition suivante :
1 conseiller, 2 administratifs, 2 praticiens conseils et, le cas échéant, 5 suppléants pour le régime général ;
2 représentants titulaires, dont 1 praticien conseil et, le cas échéant, 2 suppléants pour le régime agricole ;
1 représentant titulaire et, le cas échéant, 1 suppléant pour le régime des professions indépendantes.
En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire, la commission constituée de l'ensemble des signataires de la convention, se réunit dans les deux mois à compter de la date de signature du nouveau signataire ou de retrait effectif d'un signataire.
La commission fixe alors la composition de chacune de ses deux sections comportant un nombre égal de membres, de la façon suivante :
- une section professionnelle, dont le nombre de sièges et leur répartition sont arrêtés par les organisations professionnelles signataires au cours de la première réunion de la commission suivant la signature de la convention par le nouveau signataire ou le retrait d'un signataire ;
- une section sociale, dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle, et donne lieu, au cours de la première réunion de la commission suivant la signature de la convention par le nouveau signataire ou le retrait d'un signataire, à une répartition entre les régimes membres de ladite commission.
Les membres de la section professionnelle doivent être titulaires d'une officine et avoir adhéré à la convention.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe IV-1.
Article 60
De la mise en place de la commission paritaire nationale
La CPN est mise en place dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention. Elle se réunit dans les cas suivants :
- à la demande de l'une des parties signataires de la convention ;
- au moins une fois par semestre ;
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.
Elle se réunit au siège de l'UNCAM.
La commission établit, lors de sa première séance annuelle, un calendrier prévisionnel.
Le secrétariat est assuré par l'UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevés de décisions, constats éventuels de carence...
Article 61
Du rôle de la commission paritaire nationale
Dans le cadre de sa mission générale de suivi de la vie conventionnelle et du respect des engagements respectifs des parties, la commission a une double vocation d'impulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national que local en application de la convention.
La CPN est notamment chargée des missions suivantes :
- elle veille au respect des dispositions conventionnelles par les parties et par les pharmaciens et les caisses au niveau local ;
- elle détermine lors de sa première séance, le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale dans les départements comportant plusieurs caisses primaires ;
- elle étudie toute question soulevée par l'application de la convention au niveau local ou national et prépare les éventuelles modifications qu'il lui paraît nécessaire d'y apporter par avenant. Dans ce but, elle crée les groupes de travail qui lui paraissent nécessaires pour améliorer le traitement des questions soulevées ;
- elle examine les éventuelles difficultés d'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la dispensation pharmaceutique et à la facturation aux caisses. Le cas échéant, elle propose aux parties signataires les modifications aux textes méritant d'être demandées aux pouvoirs publics ;
- elle étudie toute question soulevée par l'application de l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques tant au niveau national qu'au niveau local et propose les modifications qu'il lui paraît nécessaire d'y apporter ;
- elle fixe les différents objectifs définis dans l'accord national susvisé dans les conditions définies dans ce dernier et assure le suivi de leur mise en oeuvre ;
- elle propose des actions de portée nationale visant à favoriser le développement de la délivrance de médicaments génériques ;
- elle élabore les accords de santé publique et les accords de bon usage du médicament et des accords de bonne pratique ;
- elle procède annuellement à une analyse de l'intégration des pharmaciens à la coordination interprofessionnelle, notamment dans le cadre des réseaux de santé ;
- elle examine et assure le suivi du dispositif de la permanence des soins ;
- elle émet un avis sur le recours suspensif formé auprès d'elle par le pharmacien à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses ;
- elle débat des cas de non-respect par l'une des parties signataires de ses engagements conventionnels et recherche toute solution utile.
SOUS-TITRE II
DE LA COMMISSION PARITAIRE LOCALE
Article 62
De la composition de la commission paritaire locale
Il est créé dans chaque département une commission paritaire locale (CPL) qui se substitue à toute instance paritaire locale préexistante.
Dans ce cadre, la CPL se substitue à la commission paritaire locale de suivi des génériques créée par l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques du 6 janvier 2006 dès qu'un avenant à celui-ci est conclu pour abroger les instances paritaires qu'il institue.
Dans les départements comportant plusieurs caisses primaires, le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale sont fixés par la CPN.
Elle comporte deux sections composées du même nombre de membres :
- une section professionnelle composée de 8 représentants titulaires et appartenant aux organisations signataires et, le cas échéant, de 8 suppléants ;
- une section sociale composée de 8 représentants titulaires désignés par l'assurance maladie et, le cas échéant, de 8 suppléants, selon la répartition suivante :
1 conseiller, 2 administratifs, 2 praticiens-conseils et, le cas échéant, 5 suppléants pour le régime général ;
2 représentants titulaires, dont 1 praticien-conseil et, le cas échéant, 2 suppléants pour le régime agricole ;
1 représentant titulaire et, le cas échéant, 1 suppléant pour le régime des professions indépendantes.
Les membres de la section professionnelle doivent être titulaires d'une officine du ressort de la CPL, avoir adhéré à la convention et adhéré à une organisation syndicale signataire ou à une organisation syndicale adhérente à une organisation signataire.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe IV-1.
Article 63
De la mise en place de la commission paritaire locale
La CPL est mise en place dans les 3 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention et se réunit :
- en tant que de besoin ;
- au moins une fois par semestre ;
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel, de retrait d'un signataire.
Le secrétariat de la CPL est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses membres de la commission.
Article 64
Du rôle de la commission paritaire locale
La CPL a pour objectif principal d'assurer le bon fonctionnement et la continuité du régime conventionnel au niveau local.
La CPL a notamment les missions suivantes :
- elle veille au respect des obligations respectives des parties et se réunit pour étudier toute question soulevée par l'application de la convention au niveau local ;
- elle analyse les éventuelles difficultés d'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la dispensation pharmaceutique et à la facturation et fait part de ses constatations et des éventuelles solutions qu'elle préconise à la CPN ;
- elle propose des actions de portée locale visant à favoriser le développement de la délivrance de spécialités génériques ;
- elle assure le suivi de l'accord national sur les objectifs de délivrance des spécialités génériques au niveau local dans les conditions définies par ledit accord ;
- elle accompagne la mise en oeuvre des accords de santé publique, des accords de bon usage du médicament et des accords de bonne pratique ;
- elle établit un relevé de décisions à chaque réunion et le communique au secrétariat de la CPN ;
- elle examine et assure le suivi du dispositif de la permanence des soins pharmaceutique ;
- elle se réunit avant toute décision susceptible d'être prise à l'encontre d'un pharmacien, pour émettre un avis dans les conditions fixées à l'article 68 de la présente convention.
La CPL a la possibilité de créer si nécessaire des groupes de travail.
SOUS-TITRE III
DU NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS PAR LE PHARMACIEN
Article 65
De l'examen des cas de manquement
En cas de non-respect par le pharmacien des règles organisant ses rapports avec l'assurance maladie, notamment au regard des règles de dispensation et de facturation, une procédure conventionnelle d'examen des manquements est engagée par les parties conventionnelles locales sur initiative d'une caisse.
Une procédure conventionnelle est engagée à l'encontre du pharmacien lorsque des manquements aux dispositions conventionnelles ou réglementaires lui sont reprochés et ne relèvent pas du dispositif visé à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires s'accordent pour mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour favoriser la constitution, au sein des conseils des caisses, avant le 30 septembre 2006, des commissions instituées à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
A défaut et dans l'attente de la constitution de ces commissions, les manquements relevant du champ délimité par le décret n° 2005-1016 du 23 août 2005 donnent lieu à l'engagement de la procédure conventionnelle instaurée par les articles 66 et suivants.
La procédure conventionnelle applicable en cas de manquement imputable à un pharmacien est décrite à l'annexe IV-2.
Article 66
Des sanctions susceptibles d'être prononcées
Les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un pharmacien sont les suivantes :
- une mise en demeure ;
- un avertissement ;
- une suspension du bénéfice de l'aide financière prévue à l'article 54 pour une période ne pouvant aller au-delà de la date de renouvellement de la convention ;
- un déconventionnement du pharmacien, avec ou sans sursis, pour une période ne pouvant aller au-delà de la date de renouvellement de la convention, assorti de l'obligation de recruter un pharmacien remplaçant le pharmacien titulaire déconventionné, pour la durée de la sanction ;
- une suspension de la procédure de dispense d'avance des frais, avec ou sans sursis, pour une période ne pouvant aller au-delà de la date de renouvellement de la convention.
Cette sanction ne peut être prononcée qu'en cas de manquements graves et répétés et uniquement sur décision du directeur de l'UNCAM après avis de la CPN et sur proposition du directeur de la caisse primaire du ressort géographique du pharmacien mis en cause.
En cas de sursis, la sanction peut être rendue exécutoire pendant une période de deux ans à compter de sa notification, dès lors que de nouveaux manquements réalisés postérieurement à la notification de la sanction devenue définitive ont été relevés à l'encontre du pharmacien par la CPL. Elle peut, dans ce cadre, se cumuler avec la sanction prononcée à l'occasion de l'examen de ces nouveaux manquements.
La proposition de sanction doit dans tous les cas être motivée et notamment étayée par :
- la gravité des manquements constatés, notamment au regard de la nature de la transgression et de l'importance des sommes en jeu ; ou
- la répétition de manquements ayant déjà donné lieu à au moins un avertissement prononcé contre le même pharmacien.
La bonne foi du pharmacien mis en cause peut être considérée comme un facteur d'atténuation de la sanction.
Dès lors qu'il est démontré que les manquements reprochés au pharmacien titulaire relèvent des agissements d'un ou plusieurs pharmaciens adjoints ou remplaçants et sont manifestement dissociables de la gestion du pharmacien titulaire, la CPL peut considérer qu'il s'agit d'un facteur d'atténuation ou d'exonération de la sanction, après avoir entendu si nécessaire, le ou les pharmaciens adjoints ou le remplaçant.
Article 67
De l'obligation de remplacement en cas de déconventionnement
Lorsque le pharmacien est sanctionné par un déconventionnement, il est tenu de recruter, en sus du personnel salarié habituel de l'officine un pharmacien remplaçant inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité pendant la durée du remplacement.
Le pharmacien remplaçant bénéficie de l'application de la convention et en respecte les obligations.
Article 68
Du recours du pharmacien contre une sanction
Le pharmacien a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPN contre toute sanction de :
- déconventionnement d'au moins 15 jours ferme ou d'au moins 3 mois avec sursis ;
- suspension de l'aide pérenne d'au moins 30 jours.
Les modalités de ce recours sont définies à l'article 5 de l'annexe IV-2.
Ce recours suspend la décision des caisses. Dans le cas où la CPN est saisie, les voies de recours de droit commun restent ouvertes dès lors que la procédure conventionnelle est épuisée.
Article 69
De la sanction de suspension de la dispense d'avance des frais
Dès lors que le directeur d'une caisse primaire souhaite que soit prononcée une décision de suspension de la procédure de dispense d'avance des frais, il saisit la CPN qui doit émettre un avis dans les conditions définies à l'annexe IV-2. Cet avis est transmis au directeur de l'UNCAM pour décision.
Article 70
Des conséquences des sanctions ordinales
Lorsque le conseil régional ou le Conseil national de l'ordre des pharmaciens prononce à l'encontre du pharmacien une sanction devenue définitive consistant en une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux ou en une interdiction d'exercice, le professionnel se trouve de ce seul fait automatiquement placé hors convention à partir de la date d'application de la sanction ordinale et pour une durée identique. Dans ce cas, les dispositions de l'article 67 s'appliquent.
Article 71
De l'incidence des décisions juridictionnelles
sur le conventionnement
Lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction d'exercice ou en un emprisonnement, le professionnel se trouve de ce seul fait automatiquement placé hors convention à partir de la date d'application de la peine et pour une durée identique. Dans ce cas, les dispositions de l'article 67 s'appliquent.
Article 72
De la publicité des sanctions
Les caisses portent à la connaissance des assurés sociaux, par affichage dans leurs locaux, la sanction conventionnelle devenue définitive décidée à l'encontre du pharmacien et ce, uniquement pendant la durée d'application de ladite sanction.
Article 73
De la continuité des procédures initiées
avant l'entrée en vigueur de la convention
Les procédures conventionnelles en cours à la date d'application de la convention se poursuivent et sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.
Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la convention s'appliquent jusqu'à leur terme.
SOUS-TITRE IV
DU NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS
PAR LES ORGANISMES DE PRISE EN CHARGE
Article 74
De l'examen des cas de manquements
En cas de non-respect par un organisme de ses engagements conventionnels, une procédure d'examen des manquements est engagée par les parties signataires sur initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
Cette procédure ne peut être engagée dans le cas où les manquements relèvent d'un cas de force majeure.
Les manquements motivant l'engagement d'une procédure conventionnelle sont les suivants :
- absence de traitement des réclamations liées au paiement ;
- non-respect du paiement visé à l'article 52 en cas d'incident ;
- non-respect de la garantie de paiement visée à l'article 50.
La procédure applicable est décrite à l'annexe IV-3.
Article 75
Des sanctions susceptibles d'être prononcées
La sanction susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'organisme est le versement au pharmacien des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal à compter du jour où le paiement aurait dû conventionnellement intervenir et jusqu'à complet paiement des prestations dues.
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