SOUS-TITRE Ier
DES RÈGLES GÉNÉRALES D'ATTESTATION
DES DROITS ET DE FACTURATION
Article 37
Du mode de règlement
Les parties rappellent que le paiement direct reste le principe de facturation. La caisse rembourse alors directement à l'assuré la part correspondant au montant dû par l'assurance maladie.
Cependant, les parties signataires observent que la possibilité de proposer aux assurés sociaux d'être dispensés de l'avance des frais favorise l'accès aux soins. La présente convention ouvre donc cette possibilité, au-delà des cas particuliers pour lesquels le législateur a rendu obligatoire le régime du tiers payant (couverture maladie universelle, accidents du travail...).
Le pharmacien peut pratiquer la dispense d'avance des frais, telle que prévue par le législateur dans le code de la sécurité sociale, au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit sans autre condition ayant trait à la catégorie du bénéficiaire ou à un seuil minimal de facturation.
Pour leur part, les caisses n'instituent pas de seuil minimal de déclenchement du règlement des prestations dues au pharmacien.
En cas de dispense d'avance des frais, le pharmacien se substitue à l'assuré pour l'obtention du paiement dû par la caisse. Il dispose des mêmes droits que l'assuré vis-à-vis de ladite caisse sauf en cas d'application des dispositions de l'article 50 relatives à la garantie de paiement.
Article 38
De la justification des droits
Lorsqu'il applique la procédure de la dispense d'avance des frais, le pharmacien vérifie l'ouverture du droit aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit au vu de la carte d'assurance maladie dite « Vitale ». A titre exceptionnel, pour les seules personnes qui n'ont pas la possibilité de présenter leur carte Vitale, le pharmacien vérifie les droits sur la base de l'attestation de droit sur support papier.
L'appréciation de la justification de l'ouverture des droits s'effectue à la date de la facturation des produits de santé.
Article 39
Du contrôle des droits à prestations des assurés
L'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 dispose que la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré est subordonnée à compter du 1er juillet 2007 à la vérification préalable par les pharmaciens d'officine, lors de leur facturation :
- de la non-inscription de la carte de l'assuré sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;
- du respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code.
Afin de préserver l'accès aux soins et notamment le bénéfice de la dispense d'avance de frais et de développer la qualité de la prise en charge, les parties signataires affirment leur volonté de veiller à la conformité des informations transmises par le pharmacien, via sa facturation au regard des droits à prestation de l'assuré.
Elles s'accordent pour faire évoluer avant le 1er janvier 2007 les systèmes d'information relatifs à la délivrance et à la prise en charge des produits de santé de manière à assurer la mise à jour incrémentée et quotidienne de la liste d'opposition des cartes Vitale mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale et à l'article 47 de la présente convention.
Elles s'accordent également pour expérimenter un ou plusieurs services d'échanges d'informations permettant de satisfaire aux autres conditions visées à l'article 65 susmentionné.
Elles conviennent que l'activation du ou des services mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas systématique.
Le cahier des charges de ce dispositif est examiné en CPN d'ici le mois de septembre 2006. Les parties s'engagent à ce que ce dispositif n'ait pas d'impact significatif sur le temps de dispensation des produits de santé dès lors que les conditions mentionnées à l'article 65 visé supra sont respectées.
Ce cahier des charges délimite précisément le périmètre de vérification des conditions de prise en charge des prestations.
A l'issue de l'expérimentation de ce ou ces services, les parties signataires conviennent qu'un bilan est réalisé en CPN afin de négocier courant 2007 les conditions de la généralisation du dispositif et de la mise en application de la garantie de paiement.
Article 40
De l'établissement des feuilles de soins
40.1. Qualification de la feuille de soins
au regard des modes de transmission
Les parties à la présente convention s'entendent sur les définitions qui suivent.
On entend par feuille de soins électronique ci-après désignée FSE, la feuille de soins dont la signature est donnée par la lecture de la carte Vitale et de la carte de professionnel de santé (CPS).
On entend par feuille de soins SESAM « dégradé », la feuille de soins dont la signature est donnée par la lecture de la seule carte du professionnel de santé.
On entend par feuille de soins « en norme IRIS B2 », la feuille de soins télétransmise hors du dispositif SESAM-Vitale, sans carte CPS et sans faire appel au module SESAM-Vitale fourni par le GIE SESAM-Vitale.
On entend par feuille de soins papier, la feuille de soins sur support papier établie sur l'imprimé conforme au modèle CERFA.
40.2. Contenu de la feuille de soins
La facturation aux caisses de produits de santé remboursables, délivrés par le pharmacien est établie conformément au modèle de feuille de soins arrêté par la réglementation en vigueur. Cette feuille de soins correctement renseignée comporte toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation et notamment le code des produits de santé facturés.
Article 41
Du codage des produits facturés
41.1. Exhaustivité de la codification des produits de santé
Les feuilles de soins transmises aux caisses doivent comporter le codage des produits de santé facturés.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour arriver à l'exhaustivité de la codification de tous les produits de santé remboursés par l'assurance maladie.
41.2. Modalités de transmission du code
Selon les modalités de transmission de la feuille de soins (cf. titre III, sous-titres II et III), ce code est transmis :
- soit par le biais de la norme d'échanges en cas de télétransmission d'une FSE, d'une feuille de soins SESAM « dégradé » ou d'une feuille de soins « en norme IRIS B2 » ;
- soit par le biais de la vignette pharmaceutique pour les médicaments ou de l'étiquette code à barres ou de l'impression du code LPP pour les dispositifs médicaux, en cas de facturation sur feuille de soins papier.
Dans l'hypothèse où le code est transmis par voie électronique, le pharmacien estampille, conformément à la réglementation, la vignette ou l'étiquette code à barres.
Le pharmacien s'engage à veiller au respect dans son officine de cette formalité, dans la mesure où elle a pour objet d'éviter la réutilisation frauduleuse de vignette ou d'étiquette.
41.3. Contrôles automatisés du codage
Concernant les médicaments, les contrôles automatisés menés par les caisses relatifs aux prix, aux tarifs forfaitaires de responsabilité, et aux taux de prise en charge sont mis en oeuvre dans le respect de la réglementation.
Elles respectent les règles fixées à l'annexe III-1 qui ne peuvent être modifiées qu'après avis de la CPN.
Concernant les dispositifs médicaux, leurs tarifs, leurs taux de prise en charge et, le cas échéant, leurs prix limites de vente sont opposables au pharmacien à compter de la date d'application du texte réglementaire les fixant.
Toutefois, dans le cas où la date d'application ne pourrait être respectée par l'une des parties et à titre exceptionnel, les parties signataires examinent des modalités particulières de mise en oeuvre pouvant être envisagées.
Article 42
De l'exécution des ordonnances
42.1. Informations reproduites sur l'ordonnance
Le pharmacien reporte sur l'original de l'ordonnance et son duplicata lors de la première délivrance les mentions requises par la réglementation, quel que soit le mode de facturation auquel il recourt, permettant :
- d'une part, aux caisses d'effectuer le rapprochement avec la feuille de soins nécessaire au règlement des produits de santé ;
- d'autre part, de garantir aux assurés sociaux une bonne information sur le coût des produits de santé qui leur sont délivrés.
La CPN veille à l'obtention d'une normalisation des informations visées ci-dessus.
42.2. Absence de duplicata
Conformément à la réglementation, le pharmacien se voit présenter des ordonnances comportant un original et un volet établi soit par duplication soit portant la mention « duplicata ».
Toutefois, en cas d'ordonnance établie sans duplicata ou dans le cas où la réglementation impose au pharmacien de conserver une copie, il l'établit par tout moyen technique approprié. Ce service est facturé à hauteur de 0,15 EUR TTC (sur la base d'un taux de TVA à 19,6%), par copie.
La CPN effectue un bilan du nombre de copies réalisées et du coût annuel mis à la charge de l'assurance maladie. Elle propose toutes préconisations utiles notamment auprès des médecins et des pharmaciens pour limiter le montant de cette dépense.
En cas de traitement continu nécessitant le renouvellement d'une prescription, aucune copie de l'ordonnance n'est transmise aux caisses.
Article 43
Des retours d'informations
Les principes auxquels doivent répondre les retours d'informations adressés au pharmacien sont fixés à l'annexe III-2.
SOUS-TITRE II
DE LA FACTURATION SOUS LE SYSTÈME SESAM-VITALE
Article 44
Du principe de facturation en FSE
La facturation à l'assurance maladie s'effectue, par principe, en FSE, dans les conditions des textes réglementaires et des dispositions de la présente convention ainsi que du cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM-Vitale.
Les pharmaciens s'engagent à passer dans la version qui constitue le socle technique de référence (c'est-à-dire à la date de signature de la convention : la version 1.40) dans la mesure où les solutions techniques suivantes sont mises en oeuvre :
- possibilité d'effectuer des feuilles de soins SESAM « dégradé » sur tout le territoire national dans les conditions définies à l'article 56 ;
- développement de la norme NOEMIE permettant la réalisation de retour d'informations, dans les conditions définies à l'annexe III-2 ;
- amélioration des conditions d'application de la garantie de paiement dans le cadre de la prise en charge des accidents du travail.
Un planning de mise en oeuvre de ces solutions est arrêté par la CPN lors de sa première réunion.
Les parties signataires conviennent des modalités de mise en place d'une expérimentation préalable permettant de vérifier le bon fonctionnement de la version 1.40 en veillant à la continuité du service existant sans régression.
Dès lors que les logiciels des pharmaciens intègrent la version 1.40, un bilan de la montée en charge est réalisé en CPN. Les parties signataires décident alors de la date de la mise en oeuvre de l'aide pérenne majorée visée à l'article 54.
Article 45
De la transmission des FSE
Chaque partie pour ce qui la concerne met en oeuvre les moyens nécessaires pour organiser les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la réglementation, contraintes par des changements techniques notamment en intégrant les évolutions matérielles ou techniques permettant de respecter la dernière version du système SESAM-Vitale diffusé par le GIE SESAM-Vitale, dès lors que cette dernière aura été validée par la CPN.
Les parties s'engagent à saisir la CPN afin d'envisager les modalités de prise en compte des modifications majeures demandées par l'assurance maladie aux pharmaciens notamment au regard des évolutions réglementaires.
Article 45-1
Equipement informatique des caisses d'assurance maladie
Les caisses s'engagent à maintenir un niveau et une qualité de service informatique (frontaux, logiciels de liquidation, tables fichiers hot line etc.) afin d'assurer le règlement des FSE dans les conditions prévues par la présente convention.
Article 45-2
Equipement informatique de l'officine
Le pharmacien a la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel il établit les FSE et les transmet, dans la limite des équipements agréés par le Centre national de dépôt et d'agrément (CNDA) de l'assurance maladie, ou de ceux homologués par le GIE SESAM-Vitale.
Article 45-3
Liberté de choix des services informatiques
Le pharmacien a la liberté de transmettre les FSE soit directement en se connectant au réseau SESAM-Vitale, soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer avec le réseau SESAM-Vitale, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le pharmacien a le libre choix de son fournisseur d'accès internet.
Le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un organisme concentrateur technique (OCT). Cet organisme tiers agit pour le compte et sous la responsabilité du pharmacien dans le respect :
- des dispositions légales et réglementaires ayant trait plus particulièrement à l'informatique et aux libertés, ainsi qu'à la confidentialité et à l'intégrité des FSE ;
- des dispositions du cahier des charges OCT publié par le GIE SESAM-Vitale.
Article 45-4
Carte de professionnel de santé
et carte pour le personnel de l'officine
Le pharmacien se dote d'une carte de professionnel de santé (CPS) et, le cas échéant, d'une CPS attribuée à chaque pharmacien adjoint.
Concernant les cartes de personnel d'établissement (CPE) nécessaires au personnel de l'officine, elles sont délivrées en fonction des besoins de l'officine, au regard soit du nombre de salariés travaillant dans l'officine, soit du nombre de lecteurs de cartes dont dispose l'officine.
Le pharmacien procède aux démarches nécessaires, telles que décrites par la réglementation, pour obtenir les CPS et les CPE nécessaires au personnel de l'officine délivrées par le GIP CPS.
En cas de difficulté, le pharmacien peut s'adresser à la caisse primaire de sa circonscription afin qu'elle mette en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour qu'il soit en possession de sa CPS et des CPE nécessaires, le premier jour de sa prise d'activité dans l'officine.
Le pharmacien s'engage à respecter les règles en vigueur relatives à l'usage des cartes professionnelles utilisées dans son officine.
Article 45-5
Respect des règles applicables aux informations électroniques
Le pharmacien doit s'assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données, notamment en matière de déclarations de fichiers.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à des transmissions directes par le pharmacien à des organismes complémentaires. Un éclatement de FSE vers des organismes complémentaires peut être effectué, selon des modalités prévues par le cahier des charges SESAM-Vitale, par un OCT mandaté par le pharmacien.
Article 46
De la validité de la carte d'assurance maladie
Sauf cas d'inscription de la carte d'assurance maladie sur la liste d'opposition visée à l'article 47 et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 39, les informations contenues dans ladite carte le jour de la réalisation de la FSE sont opposables aux caisses comme au pharmacien et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations dues.
La mise à jour par l'assuré des données administratives contenues dans la carte d'assurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture du droit à une exonération du ticket modérateur, est de la seule responsabilité des caisses et des assurés.
Dès lors qu'il s'est équipé d'une borne de télé mise à jour, le pharmacien incite l'assuré à mettre à jour sa carte dans les conditions définies à l'article 55.
Article 47
De la liste nationale interrégimes d'opposition
des cartes d'assurance maladie
L'assurance maladie diffuse régulièrement aux pharmaciens la liste d'opposition établie conformément aux critères expressément retenus par la réglementation.
La liste d'opposition est constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes définitivement mises en opposition. Elle est diffusée exclusivement sous forme électronique.
Seules les officines équipées d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la liste d'opposition bénéficient, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie mentionnée à l'article 50.
La liste d'opposition est mise à la disposition de l'officine dans les dix derniers jours de chaque mois.
Le secrétariat de la CPN en est informé.
La liste est accessible au pharmacien dès sa réception. Elle est réputée reçue par le pharmacien ou rendue opposable à celui-ci au plus tard le premier jour du mois suivant, sauf si le pharmacien signale, dans les six premiers jours du mois, à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de son lieu d'exercice un défaut de réception ou une impossibilité d'accès, par tout type de courrier dont la caisse atteste la réception. Dans cette hypothèse, la liste qui lui est opposable est la dernière qu'il est réputé avoir reçu.
Les solutions de mise en oeuvre de la liste d'opposition sont susceptibles d'évoluer. A ce titre, les conditions de prise en compte de ces évolutions sont formalisées par avenant.
Article 48
Du délai de transmission des FSE
La FSE est adressée par le pharmacien à la caisse d'affiliation de l'assuré dans les délais réglementairement fixés que le règlement des produits de santé s'effectue en paiement direct ou en dispense d'avance des frais.
Article 49
De la transmission des ordonnances
49.1. Tri des ordonnances
Les duplicata des ordonnances (hors cas de renouvellement) sont mis à disposition, selon le cas, de la caisse primaire du ressort géographique de la pharmacie, des autres caisses ou des différents organismes conventionnés, accompagnés d'un bordereau récapitulatif des FSE. Ils sont classés, autant que faire se peut, dans le même ordre que celui des FSE répertoriées sur le bordereau.
Le pharmacien met à disposition les ordonnances dans les conditions suivantes :
a) Le pharmacien trie les ordonnances papier, en distinguant les assurés relevant de la caisse dans la circonscription de laquelle il exerce et les assurés relevant d'autres circonscriptions ;
b) Pour les assurés relevant du régime des professions indépendantes, le tri s'effectue en distinguant les assurés relevant de chacun des organismes conventionnés de la circonscription ainsi que l'ensemble des autres assurés ;
c) Pour les assurés relevant des sections mutualistes, le tri s'effectue par mutuelle de rattachement et, le cas échéant sur la demande expresse de celle-ci, en distinguant les assurés relevant de la section locale des autres assurés.
49.2. Dispositif de ramassage organisé par l'assurance maladie
Pour chaque régime ou section mutualiste, l'organisme compétent dans la circonscription organise un dispositif de ramassage en officine une fois par semaine vers les caisses. Ce dispositif est gratuit pour le pharmacien.
Ce dispositif est organisé de telle sorte qu'il apporte la garantie que les ordonnances sont effectivement remises dans les caisses.
Dans le cas où compte tenu de son mode d'organisation, un régime ou une section mutualiste ne peut mettre en place un dispositif de ramassage, d'autres types de dispositifs permettant la transmission des ordonnances sont examinés par la CPN.
A titre dérogatoire, la transmission des ordonnances par enveloppes T est maintenue selon les mêmes modalités vers les seuls régimes ou sections locales mutualistes qui en bénéficient à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
En cas de perte des ordonnances et quel qu'en soit le responsable, une médiation est organisée, si nécessaire, par la commission paritaire locale (CPL) définie à l'article 62.
Article 50
De la garantie de paiement
Sauf opposition de la carte dûment signalée au pharmacien dans les conditions prévues à l'article 47 de la convention, les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance de frais, à effectuer le paiement au pharmacien de la part obligatoire des produits de santé facturés par la FSE, sur la base des informations relatives à la couverture maladie contenues dans la carte d'assurance maladie au jour de la facturation.
Article 51
Du tiers payant légal
La gestion du tiers payant légal par l'assurance maladie obligatoire suit les mêmes modalités que celles de la dispense d'avance des frais conventionnelle.
Lorsque la caisse assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les obligations résultant de la garantie de paiement définie à l'article 50.
Article 52
Du paiement en cas de dispense d'avance de frais
La caisse liquide les FSE et émet l'ordre de virement du montant dû dans un délai maximal de quatre jours ouvrés, à compter du jour de l'accusé de réception logique (ARL).
Le règlement de chaque FSE s'effectue pour le montant total figurant sur la FSE après liquidation par la caisse. Une FSE ne peut pas faire l'objet d'un règlement partiel de la part obligatoire.
Lorsqu'une caisse assure le règlement à la fois de la part relevant du régime obligatoire et de celle relevant du régime complémentaire, elle effectue le paiement de la part obligatoire même si la part complémentaire fait l'objet d'un rejet.
Le montant du virement correspond au total du remboursement issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée.
En cas d'incident ne permettant pas à la caisse de respecter le délai de paiement précité, la caisse verse sous vingt-quatre heures, sur simple demande du pharmacien le montant total dû des FSE non traitées.
En cas d'incident généralisé, le versement du montant total dû des FSE non traitées s'effectue sous vingt-quatre heures sur demande des représentants des syndicats signataires siégeant à la CPL.
Article 53
Des cas de dysfonctionnement lors de la transmission des FSE
En cas d'absence de réception de l'ARL lié à un échec de la transmission d'une FSE, le pharmacien fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus. En cas de nouvel échec dans la télétransmission de la FSE ou si le pharmacien n'est pas en mesure pour des raisons indépendantes de sa volonté de transmettre une FSE, le pharmacien transmet la même feuille de soins sous format papier dans les conditions de l'article 58. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance (échec de transmission électronique) et les références de la FSE non transmise (numéro de FSE).
En l'absence de dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le pharmacien signe ce duplicata de la feuille de soins et le remet à l'assuré ou l'adresse lui-même à la caisse d'affiliation de l'assuré.
En cas de dispense totale ou partielle des frais consentie à l'assuré, le pharmacien adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré ce duplicata de feuille de soins signé par lui-même et si possible par l'assuré.
Article 54
Des aides à la FSE
54.1. Aide pérenne
Le pharmacien perçoit une contribution à la FSE, d'un montant de 0,05 EUR TTC (sur la base d'un taux de TVA à 19,6 %) par FSE élaborée, émise et reçue par les caisses selon les spécifications du système SESAM-Vitale.
Le pharmacien perçoit une contribution à la FSE, d'un montant de 0,064 EUR TTC (sur la base d'un taux de TVA à 19,6 %) par FSE élaborée, émise et reçue par les caisses selon les spécifications du système SESAM-Vitale dès lors que les conditions du dernier alinéa de l'article 44 sont réunies.
54.2. Modalités de versement
L'aide est versée annuellement et au plus tard au mois de mars de chaque année sur la base du nombre de FSE reçues au cours de l'année civile précédente.
L'aide est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de la pharmacie pour l'ensemble des régimes. Ce versement fait l'objet d'un retour d'information dans les conditions définies à l'article 43.
54.3. Aide CPS
Le coût des cartes de professionnels de santé est pris en charge par l'assurance maladie pour la durée de la présente convention. Il en va de même pour les cartes de personnel d'établissement attribuées au personnel de l'officine.
Article 55
De la télé mise à jour
La participation des pharmaciens au service de la télé mise à jour des cartes Vitale des assurés sociaux est assurée dans les conditions prévues à l'annexe III-3.
Sans remettre en cause les principes de neutralité financière et de libre choix du pharmacien d'offrir le service de télé mise à jour, les parties conviennent de la possibilité d'envisager une évolution des conditions de mise en oeuvre sous la forme d'un avenant.
SOUS-TITRE III
DES AUTRES PROCÉDURES DE FACTURATION
Article 56
De la feuille de soins SESAM « dégradé »
56.1. Procédure exceptionnelle
En cas d'impossibilité de produire des FSE du fait de l'absence, de la non-présentation ou de la défectuosité de la carte d'assurance maladie, le pharmacien réalise une feuille de soins SESAM « dégradé ».
Les parties s'engagent à en limiter l'utilisation au profit de la seule transmission de FSE et à en suivre l'évolution du volume en CPL. Ce suivi donne lieu, le cas échéant, à des actions de communication auprès des assurés et des pharmaciens.
56.2. Transmission des feuilles de soins SESAM « dégradé »
et des ordonnances
Le pharmacien transmet la feuille de soins SESAM « dégradé » correspondant à sa facturation à la caisse d'affiliation de l'assuré bénéficiant de la dispense d'avance des frais. Parallèlement à l'envoi de la feuille de soins SESAM « dégradé », le pharmacien adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré les pièces justificatives papier (feuille de soins sous forme papier, duplicata de l'ordonnance hors cas de renouvellement).
En cas de transmission de feuilles de soins SESAM « dégradé », le pharmacien bénéficie du dispositif de ramassage visé à l'article 49 pour la seule transmission des pièces justificatives papier concernant les assurés affiliés à la caisse du même ressort géographique que lui.
Les feuilles de soins SESAM « dégradé » n'ouvrent pas droit à la garantie de paiement prévue à l'article 50, ni à la contribution à la FSE prévue à l'article 54.
56.3. Modalités de règlement
L'organisme liquide les feuilles de soins SESAM « dégradé » et émet l'ordre de virement du montant dû dans un délai maximal de quatre jours ouvrés, et sous réserve de la réception des pièces justificatives papier correspondantes.
Article 57
De la feuille de soins en norme IRIS B2
(jusqu'au 31 décembre 2007)
57.1. Cas du pharmacien non équipé en SESAM-Vitale
Les feuilles de soins en norme IRIS B2 ne sont acceptées que jusqu'au 31 décembre 2007.
La CPL examine les conditions favorisant l'équipement de ces pharmaciens en SESAM-Vitale au plus tard dans les six mois précédant cette date d'échéance.
En cas de paiement par l'assuré, il n'est pas prévu de télétransmission et l'envoi des feuilles de soins sur support papier est effectué sous la responsabilité de l'assuré.
57.2. Organisation de la transmission de la feuille de soins
en norme IRIS B2 jusqu'au 31 décembre 2007
La norme de télétransmission dite B2 est utilisable pour les télétransmissions entre les pharmaciens et les caisses, que celles-ci passent ou non, à l'aller comme au retour, par un OCT. Le cahier des charges définit les modalités de transmission des feuilles de soins « en norme IRIS B2 ».
Le pharmacien accomplit les formalités nécessaires, et notamment l'enregistrement de son numéro d'identification, la communication de son adresse électronique, le type de retour souhaité et la réalisation des tests requis.
57.3. Transmission des feuilles de soins en norme IRIS B2 et des pièces justificatives sur support papier jusqu'au 31 décembre 2007
Le pharmacien transmet la feuille de soins en norme IRIS B2 correspondant à sa facturation à la caisse d'affiliation de l'assuré bénéficiant de la dispense d'avance des frais. Parallèlement à l'envoi de la feuille de soins en norme IRIS B2, le pharmacien adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré les pièces justificatives papier (feuille de soins sous forme papier, duplicata de l'ordonnance hors cas de renouvellement).
La transmission de feuilles de soins en norme IRIS B2 n'ouvre pas droit à la garantie de paiement prévue à l'article 50, ne donne droit au versement d'aucune aide et ne bénéficie pas du dispositif de ramassage défini à l'article 49.
57.4. Modalités de règlement
La caisse émet l'ordre de virement du montant dû au pharmacien dans un délai de 4 jours ouvrés, et sous réserve de la réception des pièces justificatives papier correspondantes.
Article 58
De la feuille de soins sur support papier
(jusqu'au 31 décembre 2007)
58.1. Cas de transmission de la feuille de soins papier
Les pharmaciens non informatisés peuvent continuer à effectuer des feuilles de soins papier en cas de dispense d'avance des frais jusqu'au 31 décembre 2007.
En cas de dispense d'avance des frais, le pharmacien facture directement la part obligatoire des produits de santé délivrés à l'assuré à la caisse d'affiliation de ce dernier. Il se charge également de l'envoi à cette même caisse des documents nécessaires à la prise en charge dans les délais qui lui sont impartis par la réglementation (feuille de soins et duplicata de l'ordonnance hors cas de renouvellement).
En cas de paiement direct, l'envoi des feuilles de soins papier à la caisse est effectué sous la responsabilité de l'assuré.
58.2. Modalités de règlement
En cas de dispense d'avance des frais, la caisse règle directement au pharmacien les sommes correspondant au remboursement dû par l'assurance maladie. Le règlement intégral intervient dans un délai de 20 jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse.
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