JORF n°170 du 25 juillet 2006

SOUS-TITRE Ier
DU CHAMP DE LA CONVENTION NATIONALE
Article 1er
De l'objet de la convention

Dans la présente convention, les parties signataires se fixent comme objectifs :
- de rassembler en un dispositif conventionnel unique l'ensemble des principes, modalités et procédures appelés à régir leurs relations ;
- de préciser les dispositions applicables aux pharmaciens d'officine tendant à l'amélioration de leurs pratiques ;
- de développer la coordination des soins, les nouvelles missions des pharmaciens, ainsi que tous les outils mis en place dans l'intérêt du malade ;
- de déterminer les modalités et procédures de facturation et de règlement des prestations remboursables ;
- de définir les conditions de mise en oeuvre de la procédure de dispense d'avance des frais qui peut être proposée aux assurés par les pharmaciens lors de la dispensation des prestations ;
- d'assurer le financement de la permanence des soins pharmaceutiques ;
- de déterminer les conditions de mise en oeuvre et de financement de la formation conventionnelle des pharmaciens ;
- de placer les relations entre les caisses et les pharmaciens dans la perspective d'une régulation optimale des dépenses d'assurance maladie, tout en se conformant aux impératifs d'un système de soins de qualité, l'objectif étant d'améliorer l'efficience du système de soins ;
- d'organiser les instances paritaires afin de favoriser la concertation entre les partenaires.

Article 2
De l'obligation de conventionnement

En application de la volonté du législateur, pour que les prestations qu'il dispense soient remboursables par l'assurance maladie, tout pharmacien d'officine adhère à la présente convention.
Le pharmacien qui adhère à la convention bénéficie des droits inscrits dans la convention et s'engage à en respecter les obligations.
La présente convention s'applique dès l'entrée en vigueur de son arrêté d'approbation aux organismes de tous les régimes d'assurance maladie obligatoire, signataires ou non.
Est appelé à être conventionné et est désigné comme « le pharmacien » dans la présente convention tout pharmacien titulaire d'une officine exerçant son activité en France, au sein d'une officine, à titre libéral, dans le respect des textes régissant son activité, inscrit au tableau des sections A et E de l'ordre national des pharmaciens, et appelé à dispenser des prestations remboursables à des assurés sociaux.
Sont désignés comme les « caisses » les organismes d'assurance maladie auxquels la convention s'applique. Lorsque seule la caisse primaire d'assurance maladie est visée par la présente convention, elle est réputée agir pour son compte et au nom et pour le compte de tous les organismes d'assurance maladie auxquels cette dernière s'applique.

Article 3
Du caractère unique et national de la convention

Les parties signataires reconnaissent qu'aucune autre convention, nationale ou locale, ayant un objet relevant de l'article 1er de la présente convention ne peut régir les rapports entre les caisses et les pharmaciens, à l'exception des accords que ces mêmes parties acceptent de voir conclure.
La présente convention rend donc caduc tout accord existant et ayant un objet entrant dans le champ de l'article 1er de la convention à l'exception des accords que ces mêmes parties souhaitent voir perdurer. La commission paritaire nationale (CPN) définie à l'article 59 examine lors de sa première réunion la liste des accords que les parties signataires souhaitent maintenir.

Article 4
Du champ des prestations

La présente convention s'applique à l'ensemble des produits de santé susceptibles d'être délivrés par les pharmaciens et facturés aux caisses dans le respect des textes en vigueur.
La notion de produits de santé désigne, dans la convention, tous les médicaments et dispositifs médicaux, au sens du code de la santé publique, remboursables par l'assurance maladie.
Les parties conviennent d'utiliser en outre, dans la convention, les termes de « dispositifs médicaux » pour l'ensemble des produits et prestations associées inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5
Des bénéficiaires des dispositions conventionnelles

Les dispositions conventionnelles bénéficient à l'ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d'assurance maladie, par le régime de la couverture maladie universelle et par celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.

SOUS-TITRE II
DE L'ADHÉSION À LA CONVENTION NATIONALE
Article 6
Des modalités d'adhésion

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de la convention, afin de permettre à tous les pharmaciens titulaires d'officine installés dans sa circonscription d'adhérer à la convention, la caisse primaire d'assurance maladie leur adresse un exemplaire de la convention accompagné d'un formulaire d'adhésion, en double exemplaire, conforme au modèle figurant à l'annexe I-1.
La caisse primaire d'assurance maladie informe à cette occasion les pharmaciens de l'entrée en vigueur de la présente convention et de son caractère obligatoire pour que les produits de santé qu'ils dispensent soient remboursables par l'assurance maladie.
Lors de l'entrée en application de la présente convention, les pharmaciens déjà conventionnés auprès d'organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, au titre d'un précédent dispositif, conservent le bénéfice de leur conventionnement antérieur en attendant que la procédure relative à leur adhésion au titre de la présente convention ait été menée à son terme.
Il appartient à tout pharmacien commençant à exercer en tant que titulaire au sein d'une officine postérieurement à l'entrée en application de la présente convention de présenter une demande d'adhésion à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle il exerce. Celle-ci lui envoie en retour un exemplaire de la convention accompagné du formulaire d'adhésion susmentionné, en double exemplaire.
En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein d'une même officine, ces derniers doivent se déterminer de manière identique au regard du régime conventionnel. A défaut, ils sont tous réputés non conventionnés.

Article 7
Des modalités de reconnaissance de l'adhésion

Afin de se placer sous régime conventionnel, le pharmacien renvoie à la caisse primaire d'assurance maladie les deux exemplaires du formulaire d'adhésion prévu à l'article 6, dûment rempli, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du document. Il précise la dénomination sociale, l'adresse et la forme juridique de l'officine ainsi que le numéro d'inscription à l'ordre, et le numéro d'identification délivré par la DDASS.
En cas de pluralité de pharmaciens titulaires dans l'officine, chaque titulaire indique son nom, prénom et son numéro d'inscription à l'ordre ainsi que son numéro d'identification délivré par la DDASS sur le même formulaire et cosigne celui-ci.
Lorsque le pharmacien renonce à adhérer à la convention, il en informe la caisse primaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il conserve la possibilité de formuler, à tout moment, une demande d'adhésion.
Dans le cas où le pharmacien ne s'est pas manifesté dans les deux mois requis, la caisse lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception un délai supplémentaire d'un mois, au terme duquel il est réputé hors convention.
La caisse primaire d'assurance maladie communique aux caisses des autres régimes du même ressort géographique, la liste des pharmaciens n'ayant pas adhéré dans les délais requis.

Article 8
De la résiliation de l'adhésion

Le pharmacien garde la possibilité de résilier, à tout moment, son adhésion à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse primaire d'assurance maladie. Cette résiliation prend effet dans un délai d'un mois à compter de la date de la première présentation de la lettre à la caisse.
Il se place ainsi hors régime conventionnel mais reste habilité à formuler, à tout moment, une nouvelle demande d'adhésion.

Article 9
De l'engagement conventionnel du pharmacien

En adhérant à la présente convention par la signature du formulaire mentionné ci-dessus, le pharmacien s'engage à en respecter toutes les dispositions.
Conformément à la volonté exprimée par le législateur, cet engagement s'impose :
- aux pharmaciens adjoints sous la responsabilité du pharmacien titulaire ;
- au pharmacien amené à remplacer le pharmacien titulaire dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Dans ces deux cas, le pharmacien titulaire informe les intéressés de l'obligation qui leur incombe de respecter les dispositions conventionnelles.

SOUS-TITRE III
DE LA VIE CONVENTIONNELLE
Article 10
De la durée de la convention

La présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de son arrêté d'approbation. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de même durée.

Article 11
De la signature de la convention par une nouvelle partie

Tout syndicat reconnu légalement représentatif peut signer la présente convention par un acte adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), à charge pour celle-ci d'en informer les autres signataires. Cette nouvelle signature entraîne une modification de la composition des instances paritaires dans les conditions des articles 59 et 62.

Article 12
Du retrait d'une partie signataire de la convention

Après en avoir avisé la CPN, chaque partie signataire a la faculté de se retirer du régime instauré par la présente convention en informant par lettre recommandée avec accusé de réception chacun des autres signataires, simultanément. Son retrait est effectif au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée.
La qualité de partie signataire peut être à nouveau obtenue sur demande à compter de la date anniversaire de la convention.

Article 13
De la résiliation de la convention

Après en avoir avisé la CPN, la présente convention peut être résiliée par les partenaires soit par décision conjointe des organisations professionnelles signataires, soit par décision de l'UNCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque partie signataire, simultanément :
- en cas de violation grave des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- en cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les caisses et les pharmaciens.
La résiliation prend effet à l'échéance d'un délai de six mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, pendant lequel une nouvelle convention est négociée et signée par l'UNCAM et au moins une des organisations syndicales représentatives. Ce délai peut être prorogé à la demande de l'une ou l'autre des parties.


Historique des versions

Version 1

SOUS-TITRE Ier

DU CHAMP DE LA CONVENTION NATIONALE

Article 1er

De l'objet de la convention

Dans la présente convention, les parties signataires se fixent comme objectifs :

- de rassembler en un dispositif conventionnel unique l'ensemble des principes, modalités et procédures appelés à régir leurs relations ;

- de préciser les dispositions applicables aux pharmaciens d'officine tendant à l'amélioration de leurs pratiques ;

- de développer la coordination des soins, les nouvelles missions des pharmaciens, ainsi que tous les outils mis en place dans l'intérêt du malade ;

- de déterminer les modalités et procédures de facturation et de règlement des prestations remboursables ;

- de définir les conditions de mise en oeuvre de la procédure de dispense d'avance des frais qui peut être proposée aux assurés par les pharmaciens lors de la dispensation des prestations ;

- d'assurer le financement de la permanence des soins pharmaceutiques ;

- de déterminer les conditions de mise en oeuvre et de financement de la formation conventionnelle des pharmaciens ;

- de placer les relations entre les caisses et les pharmaciens dans la perspective d'une régulation optimale des dépenses d'assurance maladie, tout en se conformant aux impératifs d'un système de soins de qualité, l'objectif étant d'améliorer l'efficience du système de soins ;

- d'organiser les instances paritaires afin de favoriser la concertation entre les partenaires.

Article 2

De l'obligation de conventionnement

En application de la volonté du législateur, pour que les prestations qu'il dispense soient remboursables par l'assurance maladie, tout pharmacien d'officine adhère à la présente convention.

Le pharmacien qui adhère à la convention bénéficie des droits inscrits dans la convention et s'engage à en respecter les obligations.

La présente convention s'applique dès l'entrée en vigueur de son arrêté d'approbation aux organismes de tous les régimes d'assurance maladie obligatoire, signataires ou non.

Est appelé à être conventionné et est désigné comme « le pharmacien » dans la présente convention tout pharmacien titulaire d'une officine exerçant son activité en France, au sein d'une officine, à titre libéral, dans le respect des textes régissant son activité, inscrit au tableau des sections A et E de l'ordre national des pharmaciens, et appelé à dispenser des prestations remboursables à des assurés sociaux.

Sont désignés comme les « caisses » les organismes d'assurance maladie auxquels la convention s'applique. Lorsque seule la caisse primaire d'assurance maladie est visée par la présente convention, elle est réputée agir pour son compte et au nom et pour le compte de tous les organismes d'assurance maladie auxquels cette dernière s'applique.

Article 3

Du caractère unique et national de la convention

Les parties signataires reconnaissent qu'aucune autre convention, nationale ou locale, ayant un objet relevant de l'article 1er de la présente convention ne peut régir les rapports entre les caisses et les pharmaciens, à l'exception des accords que ces mêmes parties acceptent de voir conclure.

La présente convention rend donc caduc tout accord existant et ayant un objet entrant dans le champ de l'article 1er de la convention à l'exception des accords que ces mêmes parties souhaitent voir perdurer. La commission paritaire nationale (CPN) définie à l'article 59 examine lors de sa première réunion la liste des accords que les parties signataires souhaitent maintenir.

Article 4

Du champ des prestations

La présente convention s'applique à l'ensemble des produits de santé susceptibles d'être délivrés par les pharmaciens et facturés aux caisses dans le respect des textes en vigueur.

La notion de produits de santé désigne, dans la convention, tous les médicaments et dispositifs médicaux, au sens du code de la santé publique, remboursables par l'assurance maladie.

Les parties conviennent d'utiliser en outre, dans la convention, les termes de « dispositifs médicaux » pour l'ensemble des produits et prestations associées inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5

Des bénéficiaires des dispositions conventionnelles

Les dispositions conventionnelles bénéficient à l'ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d'assurance maladie, par le régime de la couverture maladie universelle et par celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.

SOUS-TITRE II

DE L'ADHÉSION À LA CONVENTION NATIONALE

Article 6

Des modalités d'adhésion

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de la convention, afin de permettre à tous les pharmaciens titulaires d'officine installés dans sa circonscription d'adhérer à la convention, la caisse primaire d'assurance maladie leur adresse un exemplaire de la convention accompagné d'un formulaire d'adhésion, en double exemplaire, conforme au modèle figurant à l'annexe I-1.

La caisse primaire d'assurance maladie informe à cette occasion les pharmaciens de l'entrée en vigueur de la présente convention et de son caractère obligatoire pour que les produits de santé qu'ils dispensent soient remboursables par l'assurance maladie.

Lors de l'entrée en application de la présente convention, les pharmaciens déjà conventionnés auprès d'organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, au titre d'un précédent dispositif, conservent le bénéfice de leur conventionnement antérieur en attendant que la procédure relative à leur adhésion au titre de la présente convention ait été menée à son terme.

Il appartient à tout pharmacien commençant à exercer en tant que titulaire au sein d'une officine postérieurement à l'entrée en application de la présente convention de présenter une demande d'adhésion à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle il exerce. Celle-ci lui envoie en retour un exemplaire de la convention accompagné du formulaire d'adhésion susmentionné, en double exemplaire.

En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein d'une même officine, ces derniers doivent se déterminer de manière identique au regard du régime conventionnel. A défaut, ils sont tous réputés non conventionnés.

Article 7

Des modalités de reconnaissance de l'adhésion

Afin de se placer sous régime conventionnel, le pharmacien renvoie à la caisse primaire d'assurance maladie les deux exemplaires du formulaire d'adhésion prévu à l'article 6, dûment rempli, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du document. Il précise la dénomination sociale, l'adresse et la forme juridique de l'officine ainsi que le numéro d'inscription à l'ordre, et le numéro d'identification délivré par la DDASS.

En cas de pluralité de pharmaciens titulaires dans l'officine, chaque titulaire indique son nom, prénom et son numéro d'inscription à l'ordre ainsi que son numéro d'identification délivré par la DDASS sur le même formulaire et cosigne celui-ci.

Lorsque le pharmacien renonce à adhérer à la convention, il en informe la caisse primaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il conserve la possibilité de formuler, à tout moment, une demande d'adhésion.

Dans le cas où le pharmacien ne s'est pas manifesté dans les deux mois requis, la caisse lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception un délai supplémentaire d'un mois, au terme duquel il est réputé hors convention.

La caisse primaire d'assurance maladie communique aux caisses des autres régimes du même ressort géographique, la liste des pharmaciens n'ayant pas adhéré dans les délais requis.

Article 8

De la résiliation de l'adhésion

Le pharmacien garde la possibilité de résilier, à tout moment, son adhésion à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse primaire d'assurance maladie. Cette résiliation prend effet dans un délai d'un mois à compter de la date de la première présentation de la lettre à la caisse.

Il se place ainsi hors régime conventionnel mais reste habilité à formuler, à tout moment, une nouvelle demande d'adhésion.

Article 9

De l'engagement conventionnel du pharmacien

En adhérant à la présente convention par la signature du formulaire mentionné ci-dessus, le pharmacien s'engage à en respecter toutes les dispositions.

Conformément à la volonté exprimée par le législateur, cet engagement s'impose :

- aux pharmaciens adjoints sous la responsabilité du pharmacien titulaire ;

- au pharmacien amené à remplacer le pharmacien titulaire dans les conditions définies par les textes en vigueur.

Dans ces deux cas, le pharmacien titulaire informe les intéressés de l'obligation qui leur incombe de respecter les dispositions conventionnelles.

SOUS-TITRE III

DE LA VIE CONVENTIONNELLE

Article 10

De la durée de la convention

La présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de son arrêté d'approbation. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de même durée.

Article 11

De la signature de la convention par une nouvelle partie

Tout syndicat reconnu légalement représentatif peut signer la présente convention par un acte adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), à charge pour celle-ci d'en informer les autres signataires. Cette nouvelle signature entraîne une modification de la composition des instances paritaires dans les conditions des articles 59 et 62.

Article 12

Du retrait d'une partie signataire de la convention

Après en avoir avisé la CPN, chaque partie signataire a la faculté de se retirer du régime instauré par la présente convention en informant par lettre recommandée avec accusé de réception chacun des autres signataires, simultanément. Son retrait est effectif au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée.

La qualité de partie signataire peut être à nouveau obtenue sur demande à compter de la date anniversaire de la convention.

Article 13

De la résiliation de la convention

Après en avoir avisé la CPN, la présente convention peut être résiliée par les partenaires soit par décision conjointe des organisations professionnelles signataires, soit par décision de l'UNCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque partie signataire, simultanément :

- en cas de violation grave des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;

- en cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les caisses et les pharmaciens.

La résiliation prend effet à l'échéance d'un délai de six mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, pendant lequel une nouvelle convention est négociée et signée par l'UNCAM et au moins une des organisations syndicales représentatives. Ce délai peut être prorogé à la demande de l'une ou l'autre des parties.