SOUS-TITRE Ier
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE DISPENSATION
Article 14
Du libre choix de l'assuré
L'assuré choisit librement son pharmacien.
Article 15
De l'information de l'assuré
A l'occasion de la dispensation de produits de santé remboursables, le pharmacien informe l'assuré des conditions de prise en charge par les régimes d'assurance maladie définies par les textes réglementaires en vigueur.
Article 16
De l'espace de confidentialité
Le pharmacien prévoit dans son officine un espace de confidentialité où il peut recevoir isolément les patients. Cet espace est réputé adapté dès lors qu'il permet un dialogue entre le pharmacien et le patient en toute confidentialité.
SOUS-TITRE II
DE LA QUALITÉ
DE LA DISPENSATION PHARMACEUTIQUE
Article 17
De l'objectif de qualité
Les partenaires conventionnels confirment leur volonté de poursuivre la recherche permanente de la qualité de la dispensation pharmaceutique des produits de santé. Ils soulignent les principaux éléments concourant à cette qualité :
- favoriser l'observance des traitements ;
- prévenir les incidents ou accidents iatrogènes ;
- prodiguer des conseils de prévention ;
- développer l'éducation thérapeutique du patient ;
- exercer si nécessaire en coordination avec les autres professionnels de santé ;
- soutenir les campagnes de santé publique et participer, le cas échéant, à leur élaboration.
A cette fin, les partenaires reconnaissent l'intérêt de développer d'un commun accord, au-delà des obligations réglementaires qui incombent aux pharmaciens, des outils favorisant le bon usage par les patients des médicaments et des dispositifs médicaux.
S'agissant des dispositifs médicaux qui répondent à des critères de délivrance souvent spécifiques, l'exigence de qualité implique que le pharmacien respecte non seulement les textes réglementaires relatifs à la formation, à la compétence et à l'exercice professionnel dans ce domaine, mais aussi les modalités de délivrance particulières définies à l'annexe II-2.
Article 18
De la nature et du contenu de la dispensation pharmaceutique
Les parties signataires considèrent que l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale effectuée par le pharmacien au cours de l'acte de dispensation est un facteur essentiel contribuant à la qualité de cet acte. Elle le conduit plus particulièrement à :
- apporter aux assurés sociaux les informations et les conseils nécessaires à la bonne compréhension et à l'observance des traitements, notamment au bon usage des produits de santé ;
- opérer un suivi de l'utilisation des produits de santé pour chaque assuré qui recourt régulièrement à ses services, notamment en veillant à ce que les quantités délivrées à l'occasion de dispensations successives par son officine soient en adéquation avec le ou les traitements prescrits ;
- rechercher, si nécessaire, la concertation avec les prescripteurs ainsi que les autres acteurs du champ de la santé.
Article 19
De l'accompagnement pharmaceutique du patient
Les partenaires conventionnels considèrent que le bon usage des produits de santé est favorisé par la précision et la pertinence des informations et des recommandations qui sont dispensées aux malades. En tant que professionnel de santé de proximité, le pharmacien est amené à jouer, dans cette optique, un rôle primordial.
Les parties signataires soulignent qu'au-delà des obligations réglementaires générales applicables en matière d'information des assurés, il importe de renforcer le suivi des patients par les pharmaciens dans certains cas visés ci-dessous.
La finalité de l'accompagnement pharmaceutique du patient par le pharmacien est de garantir les meilleures conditions d'initialisation, de suivi, d'observance et d'évaluation du traitement. Cet accompagnement est effectué par tout moyen d'information à la disposition du pharmacien.
Les partenaires conviennent que la transmission aux patients de ces informations est particulièrement nécessaire dans plusieurs situations, notamment :
- dispensation de traitements à des enfants en bas âge ;
- initialisation ou modification d'un traitement chronique ;
- affection de longue durée ;
- dispensation de traitements à des personnes âgées ;
- suivi des patients sous traitement particulier ;
- dispensation de médicaments à conditions de prescription et de délivrance particulières.
Les informations et préconisations suivantes sont alors fournies aux patients :
- la posologie, y compris la posologie maximale pour les médicaments à prise modulable ou à posologie non précisée sur l'ordonnance (antalgiques par exemple) ;
- la durée de traitement ;
- les précautions d'emploi ;
- les informations nécessaires au bon usage du médicament délivré, et en particulier en cas de dispensation de médicaments génériques ;
- les éventuelles précautions particulières à prendre ainsi que tout renseignement utile à la bonne compréhension du traitement par le patient.
Les parties signataires étudient, dans le cadre des instances conventionnelles, l'évolution et l'adaptation des outils et des moyens favorisant la qualité de la dispensation pharmaceutique et l'information des malades.
Article 20
Du suivi pharmaceutique
Le pharmacien d'officine est un acteur prépondérant dans la prévention des incidents ou accidents iatrogènes. En effet, certains médicaments présentent de forts risques d'effets indésirables et nécessitent par conséquent un suivi, voire une adaptation régulière de la posologie.
Ainsi, le pharmacien assure le suivi des actes de dispensation successivement accomplis au sein de son officine au profit d'un même patient et fournit à ce dernier toutes les recommandations pharmaceutiques de bon usage que requièrent les produits de santé qui lui sont délivrés.
Le pharmacien instaure des échanges avec le ou les prescripteurs, ainsi que les autres professionnels de santé, quand l'état du patient ou la complexité des traitements le justifie.
Article 21
Des objectifs partenariaux concourant à la qualité
de la dispensation pharmaceutique
Les parties signataires s'accordent sur la nécessité de développer des actions poursuivant des objectifs de qualité. Ces objectifs sont définis dans le cadre d'accords de bon usage du médicament prenant en compte des objectifs de santé publique.
Il s'agit de contrats fixant des objectifs ayant trait à la pratique de la dispensation pharmaceutique, intéressant l'ensemble de la profession et concernant notamment l'asthme, le diabète, l'hypertension artérielle, la contraception d'urgence, la vaccination antigrippale et les associations formellement contre-indiquées.
Ces accords font l'objet d'avenants à la présente convention.
Article 22
De la formation conventionnelle
Les parties considèrent que la formation continue des pharmaciens est une garantie indispensable à l'optimisation de la qualité de la dispensation pharmaceutique. Elle permet l'actualisation et l'amélioration des connaissances acquises, ainsi que l'apprentissage des nouvelles pratiques professionnelles contribuant à la réalisation des impératifs de santé publique.
Dans cette optique, elles définissent par avenant un dispositif destiné à encourager la formation conventionnelle des pharmaciens.
Conformément à la volonté du législateur, la formation conventionnelle porte prioritairement sur des thèmes définis par les partenaires en adéquation avec les objectifs de l'assurance maladie. Sa finalité est notamment de favoriser :
- l'optimisation de l'acte de dispensation pharmaceutique ;
- la participation à la coordination interprofessionnelle des soins ;
- la réalisation des objectifs de qualité fixés par la convention ;
- la prise en compte dans l'exercice professionnel des priorités de santé publique ;
- la dispensation des médicaments génériques ;
- la prise en charge et l'information des patients sur la bonne utilisation des produits de santé ;
- la prévention, le dépistage et l'éducation thérapeutique.
Le financement de la formation est effectué par l'UNCAM sous forme d'une dotation annuelle versée à l'organisme gestionnaire conventionnel défini par avenant. Cette dotation est arrêtée en CPN au cours de l'exercice qui précède l'exercice de réalisation des actions de formation conventionnelle.
Un protocole de financement, conclu entre l'organisme gestionnaire et l'assurance maladie, pour la durée de la convention nationale, fixe les conditions d'utilisation et les modalités de versement de la dotation.
Article 23
Du suivi des objectifs de qualité
L'assurance maladie organise des échanges d'information sur le suivi des objectifs de qualité.
Des échanges confraternels entre le service du contrôle médical de l'assurance maladie et les pharmaciens peuvent avoir lieu dans ce cadre.
SOUS-TITRE III
DE LA COORDINATION ENTRE PHARMACIENS
ET AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Article 24
De la nécessité d'un partenariat entre professionnels de santé
Les parties signataires se déclarent attachées au renforcement des liens devant s'établir, dans l'intérêt des malades, entre l'ensemble des professionnels de santé. Elles observent que, dans ce but, le pharmacien peut participer à une concertation organisée avec d'autres professionnels de santé.
Cette concertation interprofessionnelle peut revêtir différentes formes décrites ci-dessous.
Article 25
Des réseaux de santé
Les parties reconnaissent que la participation des pharmaciens aux réseaux de santé améliore la prise en charge des patients, pour certaines pathologies et certaines populations, grâce à la coordination des soins dispensés par les différents professionnels de santé participant à ces réseaux et grâce au dialogue régulier et à l'échange de données entre ces mêmes professionnels. Cette participation relève alors du droit commun régissant les conditions de constitution et de financement de ces réseaux.
Les modalités de cette participation sont définies dans une annexe à la convention insérée par avenant.
Article 26
Des accords de santé publique
Les parties peuvent conclure des accords permettant aux pharmaciens d'accompagner la mise en oeuvre de certains contrats de santé publique signés entre les caisses et les autres professions de santé dans le but de renforcer la permanence et la coordination des soins et de développer les actions de prévention et d'éducation thérapeutique.
Les parties étudient, au sein de la CPN, les thèmes et le contenu de tels accords à annexer par avenant à la convention.
Article 27
De la dispensation dans le cadre des établissements médico-sociaux
Les parties signataires souhaitent préciser les modalités d'exercice de la dispensation pharmaceutique dans les cas où le pharmacien est appelé à réaliser cet acte au profit de personnes hébergées au sein d'un établissement médico-social. Ces modalités, définies par avenant avant le 31 décembre 2006, sont axées sur la qualité, la sécurité et la proximité de la dispensation.
Article 28
Du soutien à domicile
Les partenaires conviennent :
- de rechercher les meilleurs moyens permettant la continuité des traitements que suivent les malades soignés ou maintenus à leur domicile ou à l'occasion de leur retour à domicile après une hospitalisation ;
- de promouvoir à l'occasion du suivi du patient à domicile, chaque fois que possible, une concertation entre professionnels permettant d'aboutir à une prise en charge coordonnée.
SOUS-TITRE IV
DE LA CONTRIBUTION DU PHARMACIEN
À UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS
Article 29
De la participation du pharmacien à la continuité des soins
et à la maîtrise médicalisée des dépenses
29.1. La continuité des soins
Dans le cas des traitements chroniques, les parties signataires recherchent, en concertation avec les organisations syndicales signataires de la convention médicale, les solutions permettant aux pharmaciens de mettre en oeuvre la continuité des soins prescrits au patient en cas d'indisponibilité du prescripteur.
29.2. Le rôle du pharmacien dans la maîtrise des dépenses de santé
Par une dispensation la mieux adaptée aux besoins du patient et dans le respect de la prescription, le pharmacien joue un rôle actif en faveur de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
29.3. Le rôle moteur du pharmacien dans le développement
des spécialités génériques
La croissance continue de la dispensation des spécialités génériques contribue à la maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses de santé, tout en garantissant la pérennité de la qualité des soins dispensés. Les partenaires conventionnels souhaitent marquer leur attachement constant au maintien et au développement de cette croissance.
Pour ce faire, la CPN veille à la réalisation des actions nationales relatives au développement des médicaments génériques et déterminées par les partenaires dans le cadre des accords qu'ils concluent.
SOUS-TITRE V
DE LA PERMANENCE PHARMACEUTIQUE
CONVENTIONNELLE
Article 30
De la nécessité d'un service de garde
et d'urgence pharmaceutiques
Les parties s'accordent à considérer que la permanence pharmaceutique est l'une des garanties de l'accès aux soins et de leur continuité. Sa pleine efficacité constitue un objectif à poursuivre par la mise en oeuvre de moyens optimisés. Conformément au protocole d'accord national relatif à la permanence pharmaceutique des soins qu'elles ont signé le 6 janvier 2006, elles entendent contribuer à l'organisation et à la pérennité d'un dispositif efficace.
Pour ce faire, elles conviennent de la nécessité de mieux rémunérer les périodes d'exercice de garde et d'urgence en mettant en place un dispositif financier conventionnel complémentaire aux honoraires de garde et d'urgence.
Article 31
De l'organisation
de la permanence pharmaceutique conventionnelle
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les services de garde et d'urgence pharmaceutiques sont organisés par les organisations syndicales représentatives de la profession dans le département afin d'assurer une permanence pharmaceutique, dans l'intérêt des patients.
Une pharmacie habituellement ouverte la nuit ou les dimanches et jours fériés et non inscrite sur la liste des pharmacies de garde établie par les syndicats ne peut percevoir ni l'indemnité d'astreinte ni les honoraires de garde et d'urgence.
31.1. Conditions et critères de la permanence
pharmaceutique conventionnelle
Une réponse adéquate aux besoins en médicaments et en dispositifs médicaux de la population implique un découpage des secteurs de garde et d'urgence pharmaceutiques qui garantisse une couverture territoriale rationnelle minimisant le temps de déplacement du patient.
En vertu du protocole d'accord national du 6 janvier 2006, le nombre de secteurs dans lesquels la permanence pharmaceutique conventionnelle est financée, selon les périodes de permanence considérées, est fixé dans la limite de :
- 1 150 secteurs pour les nuits ;
- 1 450 secteurs pour les dimanches et jours fériés.
31.2. Information des caisses par les syndicats
Les syndicats professionnels communiquent à la caisse primaire la liste des secteurs de garde qu'ils ont établie comprenant le nom des pharmacies situées dans chaque secteur.
Cette liste est transmise un mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention et à chaque modification.
Au terme de chaque période de permanence d'un mois, les syndicats envoient à la caisse primaire, avant le 15 du mois suivant, la liste des pharmacies ayant effectivement assuré les gardes durant cette période.
31.3. Information de l'assuré sur la nature
de la permanence pharmaceutique
A l'occasion de chaque dispensation effectuée durant les périodes de permanence, le pharmacien informe l'assuré du contexte dans lequel cette dispensation intervient et de la majoration qu'elle induit dans le remboursement de l'assurance maladie.
Le pharmacien expose sur une affiche visible et aisément intelligible, dans la partie de l'officine destinée à l'accueil des patients, les majorations réglementaires à l'acte que le pharmacien est autorisé à facturer.
Article 32
Du financement de la permanence pharmaceutique
32.1. Bases de rémunération des astreintes
Le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique est assuré sur la base d'une indemnité d'astreinte dont le montant est fixé à 75 euros, révisable par avenant, pour chacune des périodes suivantes :
- la nuit ;
- la journée du dimanche ;
- le jour férié.
Ce financement s'applique au 15 avril 2006, sous réserve de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Les partenaires conventionnels s'engagent à étudier la mise en place d'une seconde étape visant à une meilleure indemnisation du service de garde et d'urgence parallèlement à la mise en oeuvre de la généralisation du dispositif de l'article 39.
32.2. Modalités de versement
Chaque pharmacien ayant effectué une ou plusieurs permanences durant une période d'un mois adresse une attestation d'astreinte, conforme au modèle figurant à l'annexe II.1, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il est installé, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel ces permanences ont été accomplies.
La caisse primaire verse au pharmacien dans les 15 jours à compter de la réception du tableau validé des astreintes et de l'attestation le montant dû au titre des gardes.
La répartition du versement entre les différents régimes s'effectue conformément à la clé de répartition des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM).
Article 33
Du suivi et de l'évaluation de la permanence pharmaceutique
Un bilan du coût et de l'efficacité du dispositif est établi par la CPN, chaque année avant le 30 avril, au titre de l'année précédente.
Il vise notamment à vérifier que le nombre de secteurs effectivement financés est conforme aux critères conventionnels mentionnés ci-dessus.
SOUS-TITRE VI
DE LA MODÉRATION DES PRIX FACTURÉS
DANS LE DOMAINE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Article 34
De la limitation du reste à charge des assurés
Afin de favoriser l'accès aux soins des patients, en fonction des possibilités d'approvisionnement et de la disponibilité de dispositifs médicaux équivalents, le pharmacien s'efforce de fixer les prix de vente des dispositifs médicaux qu'il délivre en les rapprochant au mieux des tarifs de remboursement de ces produits, dès lors que des prix limites de vente ne sont pas fixés réglementairement.
Cet effort de modération des prix est particulièrement nécessaire dans le cas des dispositifs médicaux adaptés aux pathologies ou handicaps lourds.
Article 35
De la transparence des prix des dispositifs médicaux
vis-à-vis des assurés
Dans tous les cas où le pharmacien délivre un dispositif médical dont le différentiel entre le tarif et le prix est important, le pharmacien informe avec précision l'assuré du montant qui reste à sa charge.
En cas de prescription de véhicules pour handicapés physiques, et d'une manière générale de tout dispositif médical onéreux dont le prix de vente est sensiblement supérieur au tarif de prise en charge, le pharmacien s'engage à remettre gratuitement à l'assuré un devis détaillé du matériel susceptible de lui être délivré. L'assuré doit ainsi être en mesure d'en connaître clairement le coût total, la participation financière de l'assurance maladie, ainsi que celle restant éventuellement à sa charge.
Article 36
Des engagements ayant trait à la couverture maladie universelle
Les parties conviennent de la nécessité de garantir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le respect du principe selon lequel les professionnels proposent aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle des dispositifs médicaux aux prix limites de vente arrêtés par la réglementation.
Dans ce but, le pharmacien dispense à ces bénéficiaires tout conseil leur permettant de se déterminer dans leur choix en leur proposant, en première intention, le ou les dispositifs médicaux qu'il est en mesure de leur délivrer au prix limite de vente, de manière à les exonérer de toute participation financière.
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