Article 1
Les titres et diplômes décernés à l'issue des cycles des formations initiales, continues, professionnelles, spécialisées ou de spécialité, organisées en propre ou en partenariat par les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
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