JORF n°168 du 23 juillet 2003

TITRE II : CONTRÔLE EN SERVICE

Article 5

La vérification périodique est annuelle.

Article 6

Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme.
De plus, une année sur trois au moins, la vérification périodique est effectuée par un organisme agréé indépendant de la conception, de la fabrication, de la commercialisation, de l'entretien ou de l'utilisation des instruments. Les détenteurs d'un parc important doivent s'organiser de façon à faire effectuer la vérification périodique d'un nombre sensiblement constant d'instruments chaque année par un tel organisme.

Article 7

En application de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la vérification périodique comporte un examen de la conformité de l'instrument aux dispositions de certificat d'examen de type ainsi que tous les examens et essais prévus pour cette vérification par les textes réglementaires ou ce certificat.
En tant que de besoin, ces contrôles sont précisés par décision du ministre chargé de l'industrie.
L'organisme de vérification périodique s'assure que les compteurs de volume de gaz auxquels les ensembles de conversion de volume de gaz sont associés portent une marque de vérification périodique en cours de validité. Dans la négative, il ajourne la vérification et en informe la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée.

Article 8

Les erreurs maximales tolérées restent celles fixées par les décrets et arrêtés susvisés, excepté pour les dispositifs de détermination du pouvoir calorifique, pour lesquels elles sont égales aux valeurs applicables en vérification primitive.

Article 9

La vérification périodique est affectuée sur le site d'utilisation des instruments.

Article 10

La vérification primitive effectuée sur le site d'utilisation tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition de la marque de vérification correspondante.