Arrêté du 11 juillet 2003

TITRE II : CONTRÔLE EN SERVICE

Créé le 23 juillet 2003

La vérification périodique est annuelle.

Créé le 23 juillet 2003

Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme.
De plus, une année sur trois au moins, la vérification périodique est effectuée par un organisme agréé indépendant de la conception, de la fabrication, de la commercialisation, de l'entretien ou de l'utilisation des instruments. Les détenteurs d'un parc important doivent s'organiser de façon à faire effectuer la vérification périodique d'un nombre sensiblement constant d'instruments chaque année par un tel organisme.

Créé le 23 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

En application de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la vérification périodique comporte un examen de la conformité de l'instrument aux dispositions de certificat d'examen de type ainsi que tous les examens et essais prévus pour cette vérification par les textes réglementaires ou ce certificat.

En tant que de besoin, ces contrôles sont précisés par décision du ministre chargé de l'industrie.

L'organisme de vérification périodique s'assure que les compteurs de volume de gaz auxquels les ensembles de conversion de volume de gaz sont associés portent une marque de vérification périodique en cours de validité. Dans la négative, il ajourne la vérification et en informe la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée.

Créé le 23 juillet 2003

Les erreurs maximales tolérées restent celles fixées par les décrets et arrêtés susvisés, excepté pour les dispositifs de détermination du pouvoir calorifique, pour lesquels elles sont égales aux valeurs applicables en vérification primitive.

Créé le 23 juillet 2003

La vérification périodique est effectuée sur le site d'utilisation des instruments.

Créé le 23 juillet 2003

La vérification primitive effectuée sur le site d'utilisation tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition de la marque de vérification correspondante.

En vigueur depuis le mercredi 23 juillet 2003

TITRE II : CONTRÔLE EN SERVICE
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10