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Arrêté du 11 juillet 2003

Article 4

Abrogé9 juin 2017

Créé le 1 janvier 2003

Le président de la juridiction fixe, pour chaque affaire, le nombre de vacations allouées aux rapporteurs. Ce nombre ne peut excéder treize pour chaque rapport présenté devant la Cour nationale et huit pour chaque rapport présenté devant les tribunaux interrégionaux. Toutefois, pour 10 % au maximum du total des affaires rapportées dans une même séance, le nombre de vacations peut être porté au maximum à dix dans les tribunaux interrégionaux et à quinze à la Cour nationale.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 8 juin 2017