JORF n°172 du 27 juillet 2001

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, ces ordonnateurs secondaires sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, ces ordonnateurs secondaires sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.