JORF n°167 du 19 juillet 1996

Art. 8. - Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :
a) Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'Onilait ;
b) Sur les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé, et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'Onilait en application de l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
c) Sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 1996-1997,
les changements d'acheteur :
- intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'Onilait en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
- et déclarés par l'acheteur avant la date limite décidée par le directeur de l'Onilait en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé.


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Version 1

Art. 8. - Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

a) Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'Onilait ;

b) Sur les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé, et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'Onilait en application de l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé ;

c) Sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 1996-1997,

les changements d'acheteur :

- intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'Onilait en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé ;

- et déclarés par l'acheteur avant la date limite décidée par le directeur de l'Onilait en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé.