Art. 1er. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur de l'administration centrale du ministère de la défense (direction de l'administration générale) est fixé à 2 500 000 F.
1 version
Art. 1er. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur de l'administration centrale du ministère de la défense (direction de l'administration générale) est fixé à 2 500 000 F.
1 version
Art. 1er. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur de l'administration centrale du ministère de la défense (direction de l'administration générale) est fixé à 2 500 000 F.