Art. 2. - La définition de l'épreuve d'anglais figurant à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1993 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle est modifiée ainsi qu'il suit:
Au lieu de: << Seul l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé pour l'ensemble de l'épreuve >>, lire: << Seul l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé pour l'ensemble de l'épreuve >>.
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