JORF n°166 du 20 juillet 1994

Arrêté du 11 juillet 1994

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;

Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, modifié par le décret no 92-169 du 20 février 1992; Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par le décret no 92-481 du 27 mai 1992;

Vu l'arrêté du 5 août 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;

Vu l'arrêté du 5 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 juin 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin 1994,

Arrête:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération d’épreuves pour candidats ayant échoué à l’examen du BTS Informatique industrielle

Résumé Les candidats ayant échoué à l’examen précédent peuvent être dispensés de certaines épreuves s’ils remplissent des conditions précises.
Mots-clés : Éducation Brevet de technicien supérieur Examen Exonération Informatique industrielle

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 5 août 1993 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle est remplacé par l'article suivant:

<< Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle organisé conformément à l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle et qui se présentent à l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont dispensés de l'épreuve de physique appliquée prévue dans le règlement d'examen faisant l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
<< En outre, les candidats désignés ci-dessus, qui ont demandé à conserver le bénéfice des épreuves de l'examen organisé dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 janvier 1988 précité auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément au présent arrêté.
<< L'annexe III du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre l'examen défini par l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié précité et l'examen défini par le présent arrêté.
<< Lorsque l'un de ces candidats se représente à l'examen défini par le présent arrêté et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves de cet examen, et des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice dans les conditions précisées ci-dessus affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
<< La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 précité et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté,
conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat. >>

Art. 2. - La définition de l'épreuve d'anglais figurant à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1993 susvisé fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle est modifiée ainsi qu'il suit:
Au lieu de: << Seul l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé pour l'ensemble de l'épreuve >>, lire: << Seul l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé pour l'ensemble de l'épreuve >>.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Effet des modifications

Résumé Les changements commencent à la session d'examen 1995.
Mots-clés : modification législative effet session d'examen

Art. 3. - Ces modifications prendront effet à compter de la session d'examen de 1995.

Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997

REMPLACEMENT DE L'ART. 5 DUDIT ARRETE:

LES CANDIDATS AYANT SUBI SANS SUCCES L'EXAMEN DU BTS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET QUI SE PRESENTENT A L'EXAMEN ORGANISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT DISPENSES DE L'EPREUVE DE PHYSIQUE APPLIQUEE PREVUE DANS LE REGLEMENT D'EXAMEN FAISANT L'OBJET DE L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

EN OUTRE,LES CANDIDATS DESIGNES CI-DESSUS,QUI ONT DEMANDE A CONSERVER LE BENEFICE DES EPREUVES DE L'EXAMEN AUXQUELLES ILS ONT OBTENU UNE NOTE EGALE OU SUPERIEURE A 10 SUR 20,SONT DISPENSES DE SUBIR LES EPREUVES CORRESPONDANTES DE L'EXAMEN ORGANISE CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE.

L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE ETABLIT LES CORRESPONDANCES D'EPREUVES ENTRE L'EXAMEN DEFINI PAR L'ARRETE DU 11-01-1988 MODIFIE ET L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE.

LORSQUE L'UN DE CES CANDIDATS SE PRESENTE A L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE ET QU'IL CHOISIT DE SUBIR CELUI-CI DANS SA FORME GLOBALE,SA MOYENNE EST CALCULEE EN TENANT COMPTE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES DE CET EXAMEN,ET DES NOTES DONT IL A DEMANDE A CONSERVER LE BENEFICE DANS LES CONDITIONS PRECISEES CI-DESSUS AFFECTEES DU COEFFICIENT ATTRIBUE A L'EPREUVE CORRESPONDANTE DU NOUVEL EXAMEN.

LA DUREE DE VALIDITE D'UNE NOTE EGALE OU SUPERIEURE A 10 SUR 20 OBTENUE A L'EXAMEN SUBI ET DONT LE CANDIDAT A DEMANDE A CONSERVER LE BENEFICE EST REPORTEE DANS LE CADRE DE L'EXAMEN ORGANISE SELON LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,ET A COMPTER DE LA DATE D'OBTENTION DE CE RESULTAT.

LA DEFINITION DE L'EPREUVE D'ANGLAIS FIGURANT A L'ANNEXE II DE L'ARRETE DE 1993 SUSVISE FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BTS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE EST MODIFIEE COMME SUIT: AU LIEU DE "SEUL L'USAGE D'UN DICTIONNAIRE UNILINGUE EST AUTORISE POUR L'ENSEMBLE DE L'EPREUVE",LIRE "SEUL L'USAGE D'UN DICTIONNAIRE BILINGUE EST AUTORISE POUR L'ENSEMBLE DE L'EPREUVE".

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1995.

Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER