JORF n°166 du 20 juillet 1994

Art. 3. - Il est créé un article 9 bis ainsi rédigé:

<< Art. 9 bis. - Les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante II. >>


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Version 1

Art. 3. - Il est créé un article 9 bis ainsi rédigé:

<< Art. 9 bis. - Les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante II. >>